Texte intégral
N° RG 23/06410 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETF
Nom du ressortissant :
[E] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 13 Mars 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [K] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2023 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, notifiée le 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 juillet 2023 confirmée en appel le 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 4 août 2023 reçue à 15h01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 7 août 2023 à 11h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2023 à 11h11, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10 heures 30.
M. [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
- Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que M. [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [J], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 8 juillet 2023 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- elle a adressé les empreintes de l'intéressé à ces autorités le 17 juillet 2023.
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Georges PÉGEON
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