Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 12 janvier à 15 heures
Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2016 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Darys X...
né le 16 Février 1990 à KINSHASA
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 11/ 01/ 2016 à 11 h 17 par télécopie, par Me BACHET, avocat ;
A l'audience publique du 11 janvier 2016-15 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Me BACHET, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Sur la non comparution de l'appelant à l'audience de la cour.
Darys X... a été embarqué le 11 janvier 2016 à 07H15 par le vol AF 7529 au départ de Toulouse-Blagnac à destination de Budapest via Roissy (routing au dossier), aux fins de mise à exécution de la procédure administrative de réadmission en Hongrie, ce qui constitue une circonstance insurmontable à sa présentation devant nous, à l'audience fixée le 11 janvier 2016 à 15H30.
Sur la demande d'assignation à résidence.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce,
La condition de remise d'un passeport en original et en cours de validité n'est pas réalisée.
L'attestation d'hébergement produite à l'appui de l'appel ne saurait constituer un document sérieux, alors même qu'en l'espace de 7 jours, Darys X... a donné trois adresses différentes :
- A la Préfecture de Haute-Vienne le 04 janvier 2016, ...
- Devant le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 08 janvier 2016, ....
- En cause d'appel le 11 janvier 2016, chez Madame Nadine Y...
....
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 08 janvier 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, ainsi qu'au conseil de Darys X... et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Danièle IVANCICH.
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