Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01669 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBYL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/01102
APPELANTS :
Monsieur [J] [D]
né le 25 Décembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Madame [G] [W] épouse [D]
née le 13 Février 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE AREAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Me [H] [C], successeur de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(ordonnance de désistement partiel du 03 juin 2022)
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation, à [Localité 3], d'un lotissement dénommé "Terrimbo V", la SARL Spot a confié le 19 décembre 2003 à l'entreprise de terrassement [E], assurée au titre d'un contrat d'assurance responsabilité décennale auprès du GAN puis de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance Areas, un marché de travaux de voirie et de divers réseaux.
Une canalisation d'eaux pluviales, les réseaux secs pour l'alimentation électrique des voies et le téléphone ont été placés sur un terrain à forte déclivité entre la parcelle [Cadastre 4] acquise par les époux [D] et la parcelle voisine [Cadastre 5].
L'entreprise [E] a également réalisé, à la demande des époux [D], les terrassement de la maison d'habitation des époux [D].
Ces travaux ont nécessité un important décaissement, lequel a entraîné le déboîtement du réseau d'eaux pluviales et des réseaux secs du lotissement, ainsi qu'un glissement de terrain.
A la suite d'un épisode pluvieux important des 12 et 13 septembre 2006, les buses en ciment du réseau pluvial se sont déboîtées et ont glissé en bas de pente.
Sur assignation des époux [D], par ordonnance du 11 janvier 2007, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [X], ensuite remplacé par monsieur [M]. Cette mesure d'expertise a été déclarée commune à maître [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de monsieur [E] selon ordonnance de référé du 27 mars 2008.
L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2008.
Par acte du 17 juillet 2012, la SARL Spot a assigné les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par actes des 18 et 19 mars 2013, les époux [D] ont appelé en la cause maître [I], mandataire liquidateur de monsieur [E] et la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance AREAS.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, la demande de jonction de ces deux affaires a été rejetée.
Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté la SARL Spot de ses demandes.
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu le 17 février 2014 et a :
- dit que les travaux réalisés par les époux [D] ont causé au lotissement des troubles anormaux du voisinage ;
- dit que la faute de la SARL Spot a contribué à la réalisation du dommage ;
- condamné les époux [D] à payer à la SARL Spot la somme de 56 623,41 euros correspondant à la moitié des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande des époux [D] à l'encontre de monsieur [E] ;
- débouté les époux [D] de leurs demandes à l'encontre de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance Areas ;
- condamné les époux [D] aux dépens d'instance.
Par acte en date du 8 mars 2019, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance AREAS et de Me [C], successeur de Me [I], en qualité de mandataire liquidateur de monsieur [E].
Par conclusions du 13 mai 2019, les époux [D] ont déclaré se désister de leur appel à l'encontre de maître [C].
Par ordonnance du 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
- pris acte du désistement d'appel des époux [D] à l'encontre de maître [C] et constaté l'extinction de l'instance à son encontre,
- dit que l'appel formé par les époux [D] se poursuivra à l'encontre de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance Areas.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 27 mars 2023, les époux [D] sollicitent l'infirmation du jugement rendu le 28 janvier 2019 et demandent à la cour de condamner la compagnie d'assurances AREAS à payer la somme de 56 623,41 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2023, la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance Areas sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des époux [D] à lui payer les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire la demande des époux [D] à la somme de 16 917,52 euros ou à celle de 47 343,99 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée au 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre maître [C]
Le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables. Les époux [D], qui avaient interjeté appel de chef de jugement, s'en sont désistés, le désistement ayant été constaté par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 3 juin 2019.
La cour n'est donc plus saisie.
Sur les demandes dirigées contre la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance AREAS
Le tribunal, relevant que l'action des époux [D] était fondée non sur la responsabilité décennale des entrepreneurs, garantie par la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance AREAS, mais sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, a débouté les époux [D] de leurs demandes.
Les époux [D] font valoir qu'ils exercent une action directe contre l'assureur décennal et que leur appel en garantie est fondé sur la faute commise par l'entrepreneur, responsable de plein droit au titre de l'article 1792 du code civil. Ils ajoutent que le dommage trouve son origine dans des défauts de conception et d'exécution des travaux.
Ainsi que parfaitement relevé par le tribunal, l'action des époux [D] a été intentée sur le fondement unique des troubles anormaux de voisinage et le juge n'est pas tenu de modifier le fondement juridique des demandes.
Au surplus, il n'est pas contesté par les époux [D] que la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance AREAS doit sa garantie à monsieur [E] uniquement pour les désordres subis par l'ouvrage et qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
Or, comme le soutient très pertinemment la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance AREAS, les dommages ne sont aucunement subis par l'ouvrage lui-même, dont il n'est pas soutenu qu'il serait rendu impropre à sa destination ou que sa solidité serait compromise, mais par le fonds voisin.
Dans ces conditions, la garantie de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance AREAS n'est pas mobilisable en l'espèce.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, les époux [D], succombants, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Garrigue en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance AREAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [J] [D] et madame [G] [W] épouse [D] à payer à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance AREAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [D] et madame [G] [W] épouse [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Garrigue en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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