Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-14.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.162
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel K., demeurant à Fosseuge (Oise) Bornel, 35, rue Nouvelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Madame Ginette G. épouse K., demeurant à Saint Félix (Oise) Hermes, 69, rue du Palais Blanc,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K., de Me Spinosi, avocat de Mme K., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant l'existence du préjudice que les modalités de la réparation et le montant de celle-ci que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux K. aux torts de la femme, après avoir relevé que M. K. demandait, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, une indemnité correspondant à la totalité de la part de son épouse dans un immeuble commun, retient que cette indemnité serait disproportionné avec le préjudice subi et qu'il convient d'allouer au demandeur une somme d'argent dont le montant est précisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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