Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00417 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3PT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00015
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2019, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [M] [P] (le salarié), selon laquelle, le 18 avril 2019, 'en posant un support sur un chariot et en voulant le rattraper de la main droite , 'le coude et le poignet droit ont fait une hyper extension .
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la légisaltion professionnelle. Elle a notifié sa décision à la société par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2019.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par une lettre expédiée le 10 septembre 2019 et reçue le 11 septembre suivant.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2020.
Par jugement du 26 mai 2021 notifié à la société le 1er juin suivant, le tribunal a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 18 avril 2019 et l'arrêt prescrit le 18 avril 2019 ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces avant dire droit sur l'opposabilité à la société des arrêts et soins postérieurs au 15 mai 2019 ;
- sursis à statuer sur la seule demande d'inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 29 février 2020 (sic) ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- réservé les dépens.
Répondant aux moyens de la société, le tribunal a considéré notamment, d'une part, qu'en l'absence de réserves de la société et d'accident mortel, la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire à celle-ci et au salarié, et, d'autre part, que l'absence dans le dossier adressé à la société des certificats médicaux de prolongation, qui ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de l'accident, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire.
Par déclaration faite par pli recommandé expédié le 23 juin 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la prise en charge de l'accident et de l'arrêt de travail du 18 avril 2019.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a finalement :
- fixé au 18 juillet 2019 la consolidation de l'état du salarié ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge de tous les arrêts et soins prescrits du 18 avril 2019 au 18 juillet 2019 ;
- déclaré inopposable à celle-ci la prise en charge de tous les arrêts et soins prescrits à compter du 19 juillet 2019.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la société demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement du 26 mai 2021 et de juger que la décision de prise en charge au titre professionnel de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 18 avril 2019 lui est inopposable ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il lui a déclaré opposables les soins et arrêts prescrits jusqu'au 19 juillet 2019.
La société soutient que':
- La caisse l'ayant informée d'un délai complémentaire d'instruction, elle devait lui adresser un questionnaire ou recueillir ses observations avant de clôturer l'instruction, quand bien même elle n'avait elle-même émis aucune réserve. Ne l'ayant pas fait, la caisse a violé le principe du contradictoire.
- Elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et listés à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. En effet, le dossier ne comprenait pas les divers certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse. La caisse reconnaît avoir délibérément omis de les inclure en considérant qu'elle n'y était pas tenue.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident et de la dire opposable à la société ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de celle-ci ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation de l'état du salarié au 18 juillet 2019 ;
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident.
La caisse soutient que :
- Si elle a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire, c'est parce que le service médical n'avait pas répondu à sa demande de déterminer les lésions en lien avec l'accident. Elle n'a fait référence à cette occasion à aucune enquête.
- Les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être communiqués dans le cadre de l'instruction, car ils ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de l'accident. Leur communication ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une contestation portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail.
- L'absence d'envoi ou l'envoi tardif des pièces d'un dossier ne constituent pas un motif d'inopposabilité.
MOTIVATION
1. Sur l'entendue de la saisine de la cour
La présente instance, introduite par la déclaration d'appel faite par la société le 23 juin 2021 et enregistrée sous le numéro 21/417, ne concerne, aux termes de cette déclaration, que le chef du jugement du 26 mai 2021ayant déclaré opposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 18 avril 2019 et l'arrêt de travail prescrit le même jour. Il ne sera donc statué que sur cette disposition.
2. Sur l'opposabilité à la société de la décision de la caisse
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci.
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier comprend, entre autres, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concerné.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants.
Par une lettre du 17 juin 2019, la caisse a informé la société que l'instruction était terminée et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La caisse précisait : 'Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services .
En réponse à une demande de la société du 21 juin 2019, la caisse lui a ensuite adressé, par un envoi du 24 juin 2019, une copie de ces pièces, qu'elle a listées de la manière suivante :
«- Déclaration accident du travail
- Certificat médical initial
- Avis du service médical».
Or, à cette date, au moins trois certificats médicaux de prolongation avaient déjà été établis, les 26 avril 2019, 15 mai 2019 et 13 juin 2019. La caisse, qui les verse aujourd'hui aux débats, ne le conteste pas, pas plus qu'elle les avait en sa possession.
Pour autant, elle explique elle-même dans ses conclusions qu'elle ne les a pas envoyés car, selon elle, ils n'avaient pas à être communiqués dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail.
La caisse reconnaît ainsi que ces certificats ne figuraient pas parmi les pièces du dossier qu'elle avait constitué et qui était consultable par la société.
Par une lettre du 4 juillet 2019, la société a relevé cette absence et demandé à la caisse de lui faire parvenir l'ensemble des pièces manquantes, notamment ' l'ensemble des certificats médicaux de prolongations prescrits entre le 15/05/2019 et le 14/06/2019 , en faisant valoir que l'avis du médecin-conseil ayant été sollicité, il lui était indispensable de connaître les lésions que le médecin avait constatées.
Aucune suite n'a néanmoins été donnée à cette demande, et, par une lettre du 8 juillet 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration d'accident du travail ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse, et, qu'ainsi, la société n'était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne sa décision.
Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire. La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société de la décision concernée, laquelle sera en conséquence déclarée après que le jugement entrepris aura été infirmé.
3. Sur les frais du procès
Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [5] la décision par lesquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont M. [M] [P] a été victime le 18 avril 2019 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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