Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/09/2024
à : - Me Ch. PAPON
- M. [G] [H]
- M. [Z] [NJ]
- M. [Z] [W]
- M. [B] [WE]
- M. [A] [NJ]
- M. [BE] [HX]
- M. [J] [I]
- M. [Z] [E]
- M. [O] [PS]
- M. [B] [X]
- M. [Z] [UC]
- Mme [M] [V]
- M. [F] [V]
- M. [Z] [NJ]
- M. [G] [D]
- M. [JZ] [U]
- M. [Z] [T]
- M. [Z] [JZ] [N]
- M. [R] [XE]
- M. [TC] [Y]
- M. [Z] [XM]
- M. [Z] [VC]
- M. [B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2024
à : - Me Ch. PAPON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/07884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VYQ
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 septembre 2024
DEMANDERESSES
La Société à Responsabilité Limitée FA-G PERENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles PAPON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0239
La Société Civile SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles PAPON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0239
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VYQ
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CH] [NJ], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [WE], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [NJ], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BE] [HX], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CH] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [PS], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [UC], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FC] [NJ], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [EJ] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CH] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
Monsieur [CH] [EZ] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [XE], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TC] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CH] [XM], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CH] [VC], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 5 septembre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 1].
De nombreux occupants et locataires déposaient des plaintes et des mains courantes à compter de novembre 2023 pour dénoncer l’occupation illicite des lieux par des tiers et des comportements frauduleux (dégradations, vols, violences).
La SCI DU [Adresse 1] mandatait une commissaire de justice pour constater les conditions d’occupation des lieux et relever l’identité des occupants non titulaires d’un bail.
Par ordonnance de référé du 13/08/2024, la SCI DU [Adresse 1], propriétaire du bien immobilier, et la SARL FA-G
PERENNE, administratrice du bien immobilier, étaient autorisées à
assigner [P] [H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A] [NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V] à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice en date du 19/08/2024 délivré à étude, la SCI DU [Adresse 1], propriétaire du bien immobilier, et la SARL FA-G PERENNE, administratrice du bien immobilier, ont fait assigner [P] [H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A] [NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner sans délai leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique ;
- les condamner aux dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 27/08/2024.
La SCI DU [Adresse 1] et la SARL FA-G PERENNE, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Elles sollicitent, en outre, le prononcé de l’inapplicabilité du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6 du même code et, à défaut, leur suppression.
Bien que régulièrement assignés, [P] [H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A] [NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [P] [H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A] [NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V] occupent l’ensemble immobilier litigieux, appartenant à la SCI DU [Adresse 1], à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 25/06/2024, le commissaire de justice a rencontré sur place l’ensemble des défendeurs, déclarant occuper normalement les lieux depuis quelques jours voire quelques semaines. Le commissaire de justice relève l’état dégradé des lieux et constate que certaines portes ont été dégondées. Des photographies présentes au constat corroborent ses dires, notamment l’encombrement des lieux, la présence de matelas et d’effets personnels (vêtements, documents). Un second constat effectué le 08/03/2024 met en évidence le mauvais état général des façades, murs, plafonds, l’absence de fenêtres, des câbles électriques nus pendant des plafonds, l’encombrement des pièces, l’indécence apparente des lieux. Les nombreux dépôts de plaintes et mains courantes des locataires des lieux confirment la présence de tiers dans l’immeuble au quotidien et le climat d’insécurité généré par des comportement frauduleux. Les demanderesses produisent également un courriel d’un locataire, [VE] [ZO], du 14/06/2024, décrivant des comportements violents au quotidien entre les individus présents, des cris, de la consommation de produits stupéfiants. Il précise habiter dans les lieux avec son enfant de 4 ans et craindre pour leur sécurité.
Dès lors, l'occupation des lieux par des tiers, du chef de [P]
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VYQ
[H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A]
[NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la SCI DU [Adresse 1] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6 du même code
L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal du 08/03/2024 que le portail était grand ouvert. Lors du constat du 25/06/2024, l’ensemble des défendeurs déclarent s’être installés dans les lieux sans titre d’occupation. La SCI DU [Adresse 1] n’a pas autorisé cette installation et des dégradations au niveau des portes d’entrée ont été constatées.
Les défendeurs et les occupants de leur chef étant entrés dans les locaux
par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1
du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Compte tenu de la voie de fait, mais également de la particulière dangerosité des lieux et du climat d’insécurité pour les habitants, le bénéfice de la trêve hivernale sera écarté. La décision sera transmise au représentant de l’État afin d’assurer une prise en charge de ces personnes.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que [P] [H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A] [NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V] sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS, en conséquence à [P] [H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A] [NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour [P] [H], [CH] [NJ], [S] [W], [B] [WE], [A] [NJ], [BE] [HX], [J] [I], [CH] [E], [O] [PS], [B] [X], [K] [UC], [FC] [NJ], [L] [D], [EJ] [U], [CH] [T], [CH] [EZ] [N], [R] [XE], [TC] [Y], [CH] [XM], [CH] [VC], [B] [C], Monsieur [F] [V] et [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI DU [Adresse 1] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article
L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-1 et de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et au sursis à exécution pendant la trêve hivernale n’ont pas vocation à s’appliquer ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNONS la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE PARIS ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VYQ