Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2309828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309828
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023, 18 juin et 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme en l'absence de signature et d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une décision favorable a été prise et qu'un rendez-vous a été donné au requérant.
Par une lettre du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision litigieuse ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier enregistré le 7 octobre 2024, M. A a formulé des observations sur le moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 mars 1990 à Ouengue, est entré en France le 1er juin 2015 selon ses déclarations. Le 26 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle en raison de l'incomplétude de son dossier. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'une décision favorable a été prise, qu'un rendez-vous a été donné au requérant et qu'ainsi la requête a été privée de son objet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait abrogé ou retiré la décision du 12 juin 2023 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. En l'espèce, le requérant, qui a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 mai 2023, a été informé du classement sans suite de sa demande au motif de l'incomplétude de son dossier et du défaut d'envoi de documents demandés. Or, en se bornant à soutenir qu'il a déposé sa demande sur le site démarches simplifiées et en produisant le formulaire complété, il n'établit pas avoir transmis les documents nécessaires pour compléter son dossier. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 12 juin 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2309828
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