Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2024. 23MA03175
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA03175
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2307438 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C, représenté par Me Lê, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité gabonaise, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 7 août 2021 muni d'un visa de court séjour. Il se prévaut d'avoir reconnu le 4 mai 2023, de manière anticipée, l'enfant né postérieurement à l'arrêté en litige, de son union alléguée avec une ressortissante guinéenne qui est titulaire d'une carte de résident, Mme B, et de contribuer à l'entretien de son enfant depuis sa naissance en produisant devant la cour des factures d'achats de vêtements, jouets et articles de puériculture et deux attestations de médecins indiquant qu'il a accompagné son fils en consultation médicale. Toutefois, la communauté de vie avec sa compagne alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier qui ne contiennent qu'un bail établi le 19 juillet 2022 au nom du requérant et à celui d'une tierce personne. En outre, le requérant allègue sans l'établir que sa vie familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. Par ailleurs, si M. C, qui est entré en France à l'âge de quarante-deux ans, fait valoir que des membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire, ses trois enfants, ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident dans son pays d'origine ainsi que l'indiquent les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Si M. C fait valoir devant la cour qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine industriel et pétrolier acquise dans son pays d'origine et qu'il est bénévole auprès du secours catholique depuis le 29 novembre 2022, il n'établit pas l'existence d'une insertion socio-professionnelle particulière en France par les seules promesses d'embauche établies le 3 mars et le 9 décembre 2022 pour des emplois d'agent de propreté en contrat à durée déterminée de trois mois et une demande d'autorisation de travail remplie par son futur employeur. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la situation tant personnelle et familiale que professionnelle de M. C, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Lê.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2024.
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