Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05173 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIT
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2023, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 21 décembre 1986 à Alep, de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 06 décembre 2023 soit jusqu'au 21 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2023, à 14h45, par M. [S] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui en les rejetant et en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] pour obstruction par dissimulation d'identité, moyen non mis dans les débats, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'administration a fait toutes les diligences possibles pour que puissent être déterminées l'identité et la nationalité l'intéressé puisque, celui-ci se déclarant syrien sans justifier du moindre document probant à ce titre et durant sa détention ayant évoqué une demande d'asile en Suisse apparemment sous l'identité de [M] [J], de nationalité algérienne, et connu aussi sous l'identité de [K] [F], de nationalité marocaine, les autorités consulaires de ces trois pays ont été saisies, que la Syrie ne l'a pas reconnu le 27 octobre 2023 au motif qu'en l'absence d'un document syrien prouvant l'identité de la personne n'étaient possibles ni la vérification de l'identité, ni la délivrance d'un laissez-passer, que la demande d'identification a été transmises par le Maroc aux autorités centrales à Rabat le 11 novembre 2023, que l'intéressé s'étant aussi prévalu d'une demande en Suisse la procédure 'Dublin' a été sollicitée mais refusée le 18 octobre 2023 et qu'une audition consulaire est prévue devant les autorités consulaires algériennes le 13 décembre 2023 mais que, au regard des dispositions de l'article précité l'autorité administrative ne justifie pas d'éléments permettant de considérer que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai.
Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [S] [V],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [V],
RAPPELONS à M. [S] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 11 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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