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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-12.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.948

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° J 15-12.948 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Apnyl, venant aux droits de la société Athermap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Apnyl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 27 mars 2014), que Mme [K], salariée de la société Apnyl (l'employeur), a été victime, le 3 novembre 2008, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance et d'indemnisation de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de sa perte de promotion professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime d'un accident du travail qui avait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué, et qui, en raison de l'accident, ne peut plus exercer le métier projeté, est fondée à solliciter l'indemnisation de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles ci étaient susceptibles de se réaliser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice professionnel en retenant qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de preuve produits que le changement de voie professionnelle opéré était en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime ; qu'en statuant ainsi, alors que la cour avait constaté, qu'au moment de l'accident, elle avait amorcé un cursus de qualification professionnelle dans le domaine de l'éducation et de l'élevage canin et félin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'interruption de la réalisation de son projet professionnel ne pouvait pas [être] mis [e] en relation avec le déficit fonctionnel retenu par l'expert et si, en conséquence, elle n'avait pas subi un préjudice de ce chef, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en affirmant pour la débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le fait qu'elle avait du arrêter son activité d'éducateur canin, qu'il n'était pas justifié que la profession d'éducateur spécialisé qu'elle avait ensuite embrassée lui offrait des perspectives d'évolution moindres, alors que le seul fait qu'elle ait été privée de la possibilité d'exercer l'activité d'éducateur canin à laquelle elle s'était toujours destinée et pour laquelle elle avait suivi une formation payante constituait un préjudice indemnisable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de défaut de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire liée à la perte de droits à la retraite que « ce préjudice déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une autre indemnisation » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie n'avait fait valoir que la demande indemnitaire au titre de la perte de droits à la retraite était déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à fournir leurs observations, a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la perte de droits à retraite subie par le salarié victime d'un accident du travail est couverte de manière forfaitaire par la rente majorée servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme [K] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte de droits à la retraite, que celui-ci avait déjà été indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [K] avait perçu la rente majorée prévue par le livre IV et notamment par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 452-3 du même code ; 3°/ subsidiairement, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [K] a fait valoir qu'à la suite de son accident du travail, elle avait entrepris une formation de trois ans et que ces trois années ne feront pas partie des 25 meilleures années qui seront prises en compte pour ses droits à la retraite générale; qu'en rejetant sa demande au titre de la perte de droits à la retraite sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Et attendu que la perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; Qu'ayant relevé que la demande d'indemnisation portait sur la perte de droits à retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ne pouvait faire l'objet d'une autre indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [K] LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle ; AUX MOTIFS QU'« il est établi qu'après avoir obtenu, en juin 2005, un BCPA élevage canin et félin, [W] [K] a obtenu en juillet 2007, son baccalauréat professionnel conduite et gestion d'un élevage canin et félin ; qu'il est également justifié, qu'à compter du 9 novembre 2007, d'abord selon contrat d'intérim, puis selon contrat à durée déterminée, puis selon contre à durée indéterminée à compter du 12 mai 2008, [W] [K] a été embauchée par la société ATHERMAP jusqu'en juin 2010, date à laquelle elle a présenté sa démission ; qu'il est encore prouvé que le 13 avril 2009, [W] [K] s'est inscrite aux épreuves d'évaluation des connaissances requises pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, qu'elle a suivi au cours de l'année 2009 des séminaires théoriques et pratiques dans le cadre du cursus de formation d'éducateur canin et obtenu le 13 décembre 2009, à la fin de ce cycle de formation, le certificat d'études canin ; que, parallèlement, le 12 août 2009, elle a déclaré son établissement « hôtel canin champ meunier » ayant pour activité le dressage et qu'elle justifie avoir exercé son activité jusqu'en juillet 2010, date de déclaration de sa cessation d'activité ; qu'il résulte de cette chronologie que c'est après la date de son accident du travail que [W] [K], alors qu'elle avait été embauchée par la société ATHERMAP après son baccalauréat, a entrepris son cycle de formation spécialisée et qu'elle a exercé une activité déclarée de dressage, durant plusieurs mois, ainsi que l'établissent les relevés de factures qu'elle verse aux débats, jusqu'à ce qu'elle entreprenne une autre formation, débutée par un préstage effectué en juillet 2010, pour se préparer au concours d'assistante de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants (IRTESS en Bourgogne) auquel elle a été admise en mai 2013 sur la liste principale pour la formation d'éducateur spécialisé ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments la preuve que le changement de voie professionnelle opéré par [W] [K] soit en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime ; qu'en toute hypothèse, il n'est justifié par aucun document que la profession d'éducateur spécialisé que [W] [K] a choisie et à laquelle elle a accédé, lui offre, dans les années futures, une perspective d'évolution professionnelle moindre que celle qu'elle aurait eue en tant qu'éducateur canin ; qu'en conséquence, elle soit être déboutée de sa demande pécuniaire au titre de ce préjudice » (arrêt, p. 6 & 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mademoiselle [K] fait valoir que son emploi au sein de la Société ATHERMAP était alimentaire et devait lui permettre de monter une société d'éducation canine à [Localité 1], ce qu'elle a indiqué à l'expert (expertise Docteur [I] page 3). Elle ajoute qu'elle a dû se résoudre à mettre un terme à ses projets professionnels « préparés depuis l'âge de 15 ans et au coeur de toute sa vie » en cessant cette activité le 31 juillet 2010, « car elle ne peut plus faire les gestes nécessaires à l'éducation canine sans ressentir des douleurs », d'autant que pour tous les sports canins, le chien doit impérativement être tenu avec la main gauche, alors que son deuxième doigt gauche n'est plus fonctionnel. Mademoiselle [K] établit par les pièces versés aux débats, qu'elle a obtenu un BEPA élevage canin et félin en juin 2005, un BAC Professionnel conduite et gestion d'un élevage canin et félin en juillet 2007, et un certificat d'éducateur canin délivré par un centre d'étude en ethnopsychologie humaine et animale le 13 décembre 2009, ce qui démontre sa motivation réelle et constante pour exercer une activité en lien avec l'élevage canin et félin et l'éducation canine. Elle produit une déclaration trimestrielle de chiffres d'affaires du régime social indépendant (RSI) du 6 octobre 2009 (pièce n° 17), un avis d'impôt sur le revenu 2010 portant mention d'un régime d'auto-entrepreneur sur l'année 2009 (pièce n° 18) et une déclaration de radiation d'activité commerciale au 31 juillet 2010 (pièce n° 19). Si ces documents démontrent que Mademoiselle [K] a développé en 2009 et 2010, parallèlement à son activité salariée, une activité d'auto-entrepreneur non salariée, ils ne mentionnent ni l'activité déclarée, ni la date à laquelle cette activité a débuté, ni les perspectives économiques attendues. Mademoiselle [K] n'établit donc pas qu'elle ait dû arrêter une activité d'éducateur canin lui ayant procuré des possibilités de promotion professionnelle » (jugement, p. 7) ; 1/ ALORS QUE la victime d'un accident du travail qui avait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué, et qui, en raison de l'accident, ne peut plus exercer le métier projeté, est fondée à solliciter l'indemnisation de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mlle [K] de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice professionnel en retenant qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de preuve produits que le changement de voie professionnelle opéré était en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au moment de l'accident, Mlle [K] avait amorcé un cursus de qualification professionnelle dans le domaine de l'éducation et de l'élevage canin et félin, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 17 & 18), si l'interruption de la réalisation de son projet professionnel ne pouvait pas mis en relation avec le déficit fonctionnel retenu par l'expert et si, en conséquence, elle n'avait pas subi un préjudice de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QU'en affirmant, pour débouter Mlle [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le fait qu'elle avait dû arrêter son activité d'éducateur canin, qu'il n'était pas justifié que la profession d'éducateur spécialisé qu'elle avait ensuite embrassée lui offrait des perspectives d'évolution moindre, alors que le seul fait qu'elle ait été privée de la possibilité d'exercer l'activité d'éducateur canin à laquelle elle s'était toujours destinée et pour laquelle elle avait suivi une formation payante constituait un préjudice indemnisable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle [W] [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « ce préjudice déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une autre indemnisation ; que [W] [K] doit être déboutée de cette demande » (arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame [K] ne justifie pas d'une perte de droits. Elle ne verse aux débats aucun document sur sa situation professionnelle salariée depuis la date de consolidation de ses blessures fixée au 19 avril 2010 et ne démontre pas qu'elle ait perdu 10 trimestres de cotisations retraites, alors qu'il résulte de l'expertise qu'elle a repris son travail à temps complet au sein de la société Athermap jusqu'au 26 juin 2010, date à laquelle elle a quitté volontairement son poste pour démarrer, le 1er juillet 2010, un nouvel emploi comme élève éducateur en contrat à durée déterminée d'un an à [Localité 2], et qu'elle a été embauchée ensuite dans un poste identique en contrat d'un an au [Adresse 3] à [Localité 3], tout en suivant une formation pour passer le concours d'éducateur spécialisé. Il convient dès lors de débouter Madame [K] de sa demande liée à la perte de droits à la retraite » (jugement, p. 7 & 8) ; 1/ ALORS QUE tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter Mlle [K] de sa demande indemnitaire liée à la perte de droits à la retraite, que « ce préjudice déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une autre indemnisation » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie n'avait fait valoir que la demande indemnitaire au titre de la perte de droits à la retraite était déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à fournir leurs observations, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS la perte de droits à retraite subie par le salarié victime d'un accident du travail est couverte de manière forfaitaire par la rente majorée servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter Mlle [K] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte de droits à la retraite, que celui-ci avait déjà été indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mlle [K] avait perçu la rente majorée prévue par le livre IV, et notamment par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 452-3 du même code ; 3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mlle [K] a fait valoir qu'à la suite de son accident du travail, elle avait entrepris une formation de trois ans et que ces trois années ne feront pas partie des 25 meilleures années qui seront prises en compte pour le calcul de ses droits à la retraite générale ; qu'en rejetant sa demande au titre de la perte de droits à la retraite sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de Mlle [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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