Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/239
N° RG 21/05007 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQY2
MD/CD
Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( )
P. GUERIN
Section commerce chambre 1
[R] [K]
C/
[B] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/5/23
à Me HUNOT, Me ASSARAF-DOLQUES
Ccc Pôle Emploi
Le 26/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000984 du 07/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000157. du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [B] [L] a été embauché du 20 juillet au 31 décembre 2019 par M. [R] [K], en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée déterminée et temps partiel (10 heures hebdomadaires) régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, en référé, le 17 août 2020, afin d'obtenir une provision sur le paiement de ses salaires.
M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse, au fond, le 17 décembre 2020, pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a fait droit à la demande du salarié en condamnant M. [K] à lui payer une provision sur salaires (1.915,94 € sur la base de 10 heures hebdomadaires).
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
- requalifié le contrat de travail de M. [L] à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [K] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 1.230 € net à titre d'indemnité de requalification,
* 300 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 283,87 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 28,39 € brut au titre des congés payés correspondants,
* 4.100 € brut à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre 410 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.230 € ;
- ordonné à M. [K] de remettre à M. [L] le bulletin de salaire et l'attestation de salaire rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [R] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, M. [R] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, M. [B] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
* dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné à M. [K] la remise du bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés, sauf en ce que l'astreinte a été refusée ;
- infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau :
- fixer la moyenne des salaires à 3.001 € ;
- condamner M. [K] à lui verser :
* 3.001 € à titre d'indemnité de requalification,
* 3.001 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 3.001 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16.090,43 € brut à titre de rappel de salaires du 20 juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour les heures de travail accomplies, outre 1.609,48 € de congés payés y afférents (ces sommes tenant compte des provisions de 1.915, 94 € et de 191,56 € alloués par l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021),
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des documents de fin de contrat ;
- condamner M. [K] à lui remettre le bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de sa notification et pendant un mois ;
- condamner M. [K] à lui remettre l'attestation de salaire (Cerfa n°11135*04) pour le paiement des indemnités journalières, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir et ce pendant un mois ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel des salaires :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires en lien avec le temps de travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas d'espèce, aux termes du contrat de travail conclu le 20 juillet 2019, M. [L] devait travailler 10 heures hebdomadaires. Les bulletins de salaire d'août à décembre 2019 font état d'une durée mensuelle de travail de 40 heures mensuelles.
Le salarié fait valoir qu'il travaillait au moins dix heures par jour.
Il produit à cet effet un décompte des heures travaillées, sur la période du 20 juillet au 31 décembre 2019, lequel fait état des jours d'ouverture du restaurant, du nombre d'heures de travail réalisées quotidiennement et mensuellement ainsi que des majorations de salaire correspondantes (25% ou 50%).
Il s'en évince que le salarié renseigne avoir travaillé le plus souvent 10 heures journalières, parfois moins (4, 5 ou 9 heures) et parfois plus (13 heures). Par exemple, il indique avoir effectué 270 heures de travail au mois d'août 2019, soit 189 heures au taux de base horaire de 10,03 € (1.895,67 €) et 81 heures avec une majoration de 25 % (1.015,54 €).
Il produit l'attestation de Mme [I], commerçante dans la même rue que celle du lieu où il travaillait et qui explique l'avoir vu ouvrir et fermer le restaurant, sans toutefois indiquer les horaires correspondants. Les autres attestations produites ne fournissent pas d'éléments sur son temps de travail.
M. [L] verse également deux mises en demeure adressées à M. [K] les 27 janvier et 12 février 2020, aux fins de lui réclamer le paiement des salaires non payés depuis l'embauche et des heures supplémentaires effectuées.
Dans la mise en demeure du 12 février 2020, laquelle est rédigée par l'union départementale CFTC de la Haute-Garonne, il y est indiqué que « M. [L] [B] travaillait 9 heures par jour, donc au total 54 heures sur 6 jours par semaine, ce qui correspond à un temps plein depuis le 20 juillet 2019 ».
Le salarié a ainsi produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision mettant l'employeur en mesure d'y répondre par des éléments objectifs et précis de nature à justifier les horaires de travail réellement accomplis.
Or, M. [R] [K], tenu de contrôler le temps de travail de ses salariés, ne fournit aucun élément permettant d'établir la réalité des horaires de travail accomplis par M. [L]. Il indique que le restaurant a fermé le 16 décembre 2019, mais ne le démontre pas.
La cour constate que M. [L] communique des pièces divergentes aux termes desquelles il indique travailler généralement, tantôt 9 heures (mise en demeure de la CFTC), tantôt 10 heures par jour (décompte des heures travaillées).
Il doit être retenu que, dès la première semaine de travail, du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019, M. [L] a travaillé 54 heures (9 heures / jour durant 6 jours), soit bien au-delà de la durée légale de travail, ce qui est de nature à emporter la requalification du contrat de travail à temps plein à l'issue de cette période.
La cour relève également que le salarié ne précise pas ses horaires de travail et indique avoir travaillé sans discontinuer, de sorte qu'il omet de déduire les coupures non rémunérées dont la durée peut être évaluée à 1 heure quotidienne.
Enfin, le salarié calcule les heures de travail supplémentaires au jour et non au mois. Par exemple, il considère avoir effectué 3 heures de travail supplémentaires le samedi 20 juillet 2019, date à laquelle il a été embauché, étant précisé que le restaurant est fermé le dimanche.
Par conséquent, après rectification de son décompte et déduction faite des sommes allouées à titre de provision par le conseil de prud'hommes de Toulouse, en référé, sur la base de 40 heures de travail mensuelles (1.915,94 € à titre de rappel de salaires), il convient d'allouer à M. [L] la somme de 11.918,21 € au titre de 841 heures de travail effectuées et non payées sur la période litigieuse, outre 1.191,82 € à titre de congés payés correspondants.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée :
L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(')
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée. La réalité de ce motif s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail, de sorte qu'un autre motif ne peut s'y substituer en cours d'exécution.
En vertu de l'article L. 1245-2 du code précité, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel que le salarié a perçu au sein de l'entreprise, avant la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 juillet 2019 stipule que « ce contrat est conclu en raison de l'accroissement temporaire d'activité résultant de l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ».
L'employeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer le surcroit temporaire d'activité, de sorte que le recours au motif du contrat à durée déterminée n'est pas justifié.
Par conséquent, le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
La dernière rémunération de M. [L], en ce compris le rappel de salaires au titre des heures de travail non payées, est de 2.574,83 €.
Le salarié est donc en droit de prétendre à la somme de 2.574,83 € à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin le 31 décembre 2019, sans procédure de licenciement, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L. 1234-1 du code du travail et 30 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, le salarié ayant moins de six mois d'ancienneté est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice pour le préavis non effectué d'une durée de huit jours.
Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté inférieure à six mois, il sera alloué à M. [L] la somme de 664,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 66,44 € de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, le barème prévoit seulement une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Au cas d'espèce, M. [L] ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle postérieure à la rupture, de sorte qu'il lui sera alloué la somme 500 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer l'intégralité du préjudice subi tiré de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Le non-paiement des salaires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
M. [L] n'a perçu aucune rémunération durant la relation de travail ayant duré plus de cinq mois, ce qui constitue un manquement grave et répété de l'employeur.
Le salarié lui a d'abord réclamé le paiement de ses salaires par courrier simple en date du 16 décembre 2019.
M. [K] y a répondu par courrier du 23 janvier 2020, en reprochant au salarié divers manquements et en invoquant des problèmes de santé ne pouvant, en toute hypothèse, l'exonérer du non-paiement des salaires depuis l'embauche.
M. [K] a proposé une rencontre à M. [L], pour « discuter » du solde de tout compte.
À défaut de régularisation, M. [L] a dû mettre M. [K] en demeure de lui payer ses salaires par courriers recommandés en date des 27 janvier et 12 février 2020. Aux termes de ce dernier courrier, le salarié a sollicité le paiement de ses salaires, à raison de 9 heures de travail hebdomadaires, et le paiement des heures supplémentaires effectuées qu'il évaluait à la somme de 4.761,40 € (19 heures supplémentaires par semaine).
À défaut de réponse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé, lequel a, par ordonnance du 8 janvier 2021, alloué une provision de 1.915,54 € à titre de rappel de salaires contractuels, sur la base de 40 heures de travail hebdomadaires.
Ce n'est que par courrier du 8 avril 2021 que M. [K] a adressé à M. [L] ses bulletins de paye et documents de fin de contrat et, par courrier du 14 avril 2021, un chèque de 2.607,50 € établi à l'ordre de la CARPA en exécution de l'ordonnance de référé.
Il résulte de ces éléments que l'employeur s'est délibérément abstenu de payer la rémunération fixée contractuellement durant la relation de travail, et même postérieurement (402 € brut pour 40 heures de travail mensuelles). La mauvaise foi de M. [K] est d'autant plus caractérisée que celui-ci a conditionné, de manière injustifiée, le paiement des entiers salaires à une rencontre physique avec le salarié.
M. [L] a indiqué dans ses courriers des 16 décembre 2019 et 27 janvier 2020 qu'il se trouvait dans une situation précaire et ne pouvait subvenir aux besoins de sa famille.
Compte tenu de la détresse financière dans laquelle il s'est retrouvé en l'absence de salaires, le salarié a subi un préjudice moral lequel sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
La décision sera réformée en ce sens.
La remise des documents de fin de contrat
Le salarié ne fournit pas suffisamment d'éléments permettant d'affirmer qu'il a été dans l'impossibilité de percevoir l'aide au retour à l'emploi en raison de la délivrance tardive des documents de fin de contrat.
En revanche, compte tenu des condamnations prononcées, M. [K] devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la remise de l'attestation des salaires :
Le salarié justifie avoir été en arrêt maladie du 12 au 20 décembre 2020.
Compte tenu de sa rémunération moyenne évaluée à la suite du rappel de salaires alloué, il y a lieu de condamner l'employeur à lui remettre une attestation de salaires pour obtenir le paiement des indemnités journalières sur cette base, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les demandes annexes :
M. [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
M. [K] et M. [L] bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et l'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens de l'instance ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes :
- 11.918,21 € à titre de rappel de salaires, outre 1.191,82 € à titre de congés payés correspondants,
- 2.574,83 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 664,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 66,44 € à titre de congés payés y afférents,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
Condamne M. [R] [K] à remettre à M. [B] [L] les documents suivants, établis conformément aux condamnations prononcées, sans astreinte :
- un bulletin de salaire récapitulatif,
- une attestation pôle emploi,
- une attestation de salaires afin qu'il puisse en justifier auprès de l'assurance maladie ;
Déboute M. [B] [L] de ses demandes plus amples au fond ;
Condamne M. [R] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.