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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-80.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.596

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert ; contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, omission de marquer un temps d'arrêt à un panneau stop, l'a condamné, pour le délit, à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 18 mois, et , pour la contravention, à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement qui doit le préciser ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner contradictoirement Gilbert X..., énonce que cité à sa personne, il n'a pas comparu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le 18 novembre 1996 le greffe de la cour d'appel avait reçu et joint au dossier une attestation établie le même jour par le centre hospitalier selon laquelle, à cette date, le prévenu avait du subir "une hospitalisation complète sanitaire", ce qui était de nature à constituer une excuse sur la validité de laquelle elle devait se prononcer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 décembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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