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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/01452

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01452

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 DECEMBRE 2023 N° RG 21/01452 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4PN DEMANDEURS : Monsieur [O] [N] né le 27 mars 1972 demeurant tout deux [Adresse 2], représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [E] [D] épouse [N], née le 31 décembre 1969 ; demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : AUTO DEPANNAGE VMD, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°511 350 290, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 10 Mars 2021 reçu au greffe le 15 Mars 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [N] est propriétaire d'un véhicule AUDI A3 cabriolet, dont la première immatriculation date du 04 août 2008. Alors qu'il se rendait avec son épouse, Madame [E] [D] épouse [N] sur le lieu de ses vacances le 20 juin 2020, son véhicule tombait en panne. Il faisait l'objet d'un dépannage auprès du garage AUTO DEPANNAGE VMD. A cette occasion, la somme de 5.000 euros était versée au garage afin de permettre le changement du moteur, et Monsieur [N] récupérait le véhicule le 28 juillet 2020. Soutenant qu'une nouvelle panne avait affecté le moteur le 06 août suivant, les époux [N] interrogeaient le garage pour obtenir des précisions sur le moteur d'occasion qui avait été posé. La société AUTO DEPANNAGE VMD leur répondait alors que le moteur ne correspondait pas à un « échange standard ». Reprochant ainsi au garagiste d'avoir posé, sans leur consentement, un moteur d'occasion à moins de 50.000 km non garantis, les époux [N] faisait assigner, par acte d'huissier du 10 mars 2021, la SARL AUTODEPANNAGE VMD aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du moteur, leur restituer la somme de 5.000 euros et se voir indemniser de leurs préjudices. L’ordonnance de clôture du 13 septembre 2021 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2021. Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir présentées par la SARL AUTODEPANNAGE VMD tirées du défaut de qualité à agir, réservé les dépens, rejeté les demandes fondées du l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2023 pour conclusions au fond du défendeur. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, les époux [N] demandent au tribunal de : Vu l’article R 631-3 du code de la consommation, Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1217 et 1342-1 du code civil Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1128 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - RECEVOIR les demandeurs en leurs prétentions et action à l’encontre de la société AUTO DEPANNAGE VMD et les DECLARER bien fondés, - PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre les parties, à titre subsidiaire sa résolution ; - DEBOUTER la société AUTO DEPANNAGE VMD de toutes ses demandes ; En conséquence, - CONDAMNER la société AUTO DEPANNAGE VMD à restituer aux demandeurs la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compte du 22 septembre 2020, date de la première lettre de mise en demeure, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - CONDAMNER la société AUTO DEPANNAGE VMD à restituer l’ancien moteur au domicile des époux [N] et la CONDAMNER à déposer le nouveau moteur au lieu où se trouvera le véhicule le tout à ses frais exclusifs, - CONDAMNER la société AUTO DEPANNAGE VMD à verser aux demandeurs la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel, - CONDAMNER la société AUTO DEPANNAGE VMD à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 22 septembre 2020. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la SARL AUTO DEPANNAGE VMD demande au tribunal de : Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 216-1 et L. 217-4 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur action en nullité fondée à titre principal sur un prétendu manquement de la concluante à son obligation précontractuelle d’information ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur action en résolution fondée à titre subsidiaire sur un prétendu manquement de la concluante à son obligation précontractuelle d’information ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur action en nullité fondée à titre infiniment subsidiaire sur un prétendu manquement de la concluante à la garantie légale de conformité ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation de la société AUTO DEPANNAGE VMD à leur verser une somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation de la société AUTO DEPANNAGE VMD à leur verser une somme de 4.000 € au titre du préjudice moral ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation de la société AUTO DEPANNAGE VMD à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à verser la société AUTO DEPANNAGE VMD une somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation de la vente du moteur et ses conséquences Les époux [N] font valoir, au visa des articles L111-1, L111-5 du code de la consommation, ces dispositions étant d’ordre public aux termes de l’article L111-8 du même code, que le professionnel qui ne communique pas les caractéristiques du bien et des services encourt le risque de voir annuler le contrat pour vice du consentement ou contenu illicite du contrat et qu’il est en outre tenu d’une obligation de conseil qui l’oblige à se renseigner sur les besoins de l’acheteur. Les demandeurs, indiquant n’avoir jamais reçu de proposition de réparation, pas plus que les devis créés postérieurement à l’assignation, exposent que le garagiste a de lui-même, sans leur accord préalable, décidé de la réparation à effectuer, à savoir un échange du moteur par un moteur de 50.000 kms non garantis. Ils considèrent que leur consentement a été vicié. Monsieur [N] précise avoir envoyé un chèque de 5.000 euros sur demande du garagiste, sans précision du montant définitif de la réparation, ni que l’échange standard coûtait plus cher, ni que le moteur posé serait de 50.000 km non garantis. La SARL AUTO DEPANNAGE VMD expose que la nullité du contrat pour manquement aux obligations prévues aux articles L111-1 et suivants du code de la consommation suppose la démonstration d’un dol. La défenderesse soutient que les demandeurs ne font pas la démonstration du dol et déclare avoir satisfait à son obligation d’information. Elle indique avoir adressé à Monsieur [N] les deux devis réparatoires datés des 23 et 25 juin 2020, le premier portant sur la réparation moteur initial et le deuxième sur la pose d’un moteur d’occasion de 50.000 km pour un coût total de 5.000 euros environ. Elle ajoute avoir informé les demandeurs du seul coût d’un moteur standard, à savoir 5.514,10 euros auquel il fallait ajouter la main d’œuvre. Elle souligne qu’à la suite de ces éléments, les demandeurs se sont spontanément acquittés de la somme de 5.000 euros, leur courrier d’accompagnement précise que leur choix s’était porté sur le changement de moteur. Elle ajoute que les travaux litigieux n’ayant pas été réglés par les demandeurs mais par la société DIL, elle ne saura être condamnée à reverser aux demandeurs une somme qu’eux-mêmes n’ont jamais déboursée. *** *sur l’annulation de la vente du moteur Selon l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Suivant l’article L111-5 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.111-1, L111-2 et L111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. En cas de manquement à l’obligation générale d’information, l’article 1112-1, al. 6 du code civil prévoit qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.  Pour prononcer l’annulation de la vente, le juge devra rechercher si le défaut d’information a effectivement eu pour effet de vicier le consentement du contractant sur le fondement du dol ou de l’erreur déterminante (article 1132 ou 1137 du code civil).  En l’espèce, il n’est pas justifié que les deux devis produits par la SARL AUTO DEPANNAGE VMD aient été adressés à Monsieur [N] pas plus que le devis du fournisseur MOREL & FILS faisant état du coût d’un moteur standard. Si l’envoi par Monsieur [N] d’un chèque de 5.000 euros « pour le changement du moteur », comme indiqué dans le courrier d’accompagnement du chèque, montre que ce dernier avait marqué son accord pour qu’il soit procédé au changement du moteur par la SARL AUTO DEPANNAGE VMD, cet envoi n’établit pas que le demandeur ait reçu l’information sur l’option possible entre le remplacement par un moteur standard ou un moteur d’occasion. Il résulte de la facture adressée à Monsieur [N] que le moteur a été remplacé par « un moteur d’occasion (moins de 50.000 km non garanti) ». L’inexécution par la SARL AUTO DEPANNAGE VMD de son obligation pré-contractuelle portant sur une information déterminante, dès lors que le remplacement du moteur était l’objet même de son intervention, a nécessairement vicié le consentement de Monsieur [N]. Il convient de prononcer la nullité de la vente du moteur. *sur les conséquences L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à1352-9. L’article 1352-6 du code civil prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. En l’espèce, il est constant que le règlement des 5.000 euros à la SARL AUTO DEPANNAGE VMD a été effectué par une société DIL, tiers au contrat de vente en litige, dont il est établi, par les pièces versées aux débats et comme retenu par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 15 novembre 2022, qu’il a été conclu entre Monsieur [N] et la société de dépannage. L’annulation de la vente du moteur emporte l’obligation pour la SARL AUTO DEPANNAGE VMD de restituer les sommes perçues par elle à son cocontractant, c’est-à-dire Monsieur [N], lequel reste, le cas échéant, comptable à l’égard de la société DIL de la somme 5.000 euros que cette dernière a réglée pour son compte. La SARL AUTO DEPANNAGE VMD sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [N], et non pas aux époux [N] dès lors que Madame [N] n’était pas partie au contrat, la somme de 5.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, le demandeur ayant retenu comme point de départ des intérêts l’envoi du courrier de mise en demeure dont il est justifié. La SARL AUTO DEPANNAGE VMD sera par ailleurs condamnée à restituer l’ancien moteur au domicile des époux [N] et à déposer le nouveau moteur au lieu où se trouvera le véhicule à ses frais exclusifs Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 septembre 2020 et conformément à l’article 1343-2 du code civil. Les demandeurs ne démontrant pas la nécessité de contraindre la SARL AUTO DEPANNAGE VMD à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre, ils seront déboutés de leur demande d’astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [N] réclament réparation d’un préjudice de jouissance de 3.000 euros. Ils reprochent à la SARL AUTO DEPANNAGE VMD, au visa de l’article 216-1 du code de la consommation, de les avoir laissés dans l’ignorance du délai de réparation en annonçant des dates de livraison qui n’ont pas été respectées, les demandeurs s’étant retrouvés sans véhicule pendant leur congé d’été. Ils exposent avoir dû redéposer le véhicule chez un autre garagiste dont le prix de l’intervention a été estimé à 1.440 euros. Ils réclament par ailleurs réparation de leur préjudice moral à hauteur de 4.000 euros invoquant le stress, le temps perdu à relancer le professionnel qui n’a pas tenu compte de leurs souhaits et intérêts. Ils ajoutent que les motifs du changement de moteur sont contestables en l’absence de document détaillant la cause de la panne et que le remplacement du moteur a été réalisé en dehors de la garantie BOSCH. Ils ajoutent que les pratiques de la SARL AUTO DEPANNAGE VMD sont trompeuses et à tout le moins déloyales au sens de l’article L121-1 du code de la consommation. La SARL AUTO DEPANNAGE VMD fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la survenance de la panne à l’origine du fait que les demandeurs se soient retrouvés sans véhicule. Elle expose que le délai d’un mois s’explique par le fait que certaines pièces complémentaires nécessaires à la bonne pose du moteur n’ont été livrées que les 21 et 27 juillet 2020. Elle ajoute que compte tenu de l’ampleur des réparations et de la période estivale, un délai d’un mois n’est, en toute hypothèse pas excessif. La SARL AUTO DEPANNAGE VMD conteste le préjudice moral invoqué par les demandeurs. Elle fait valoir qu’ils ont spontanément procédé au versement de la somme de 5.000 euros, que la facture est explicite sur les causes de la panne, que le choix des demandeurs s’est porté sur le changement du moteur et qu’il n’est justifié d’aucune garantie BOSCH. *** Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il appartient alors à la partie lésée de rapporter la preuve d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement du cocontractant dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, Monsieur [N] ayant obtenu l’annulation du contrat de vente du moteur et Madame [N], en qualité de tiers audit contrat, peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par le manquement de la SARL AUTO DEPANNAGE VMD à son obligation pré-contractuelle d’information sur les différentes solutions de remplacement du moteur. Force est de constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre cette faute ayant conduit à l’annulation du contrat et le préjudice de jouissance revendiqué par les époux [N] qui dénoncent un délai de réparation du véhicule excessif. Les demandeurs ne peuvent se plaindre d’un retard d’exécution relativement à un contrat dépourvu de toute existence juridique du fait de son annulation prononcée à leur demande. S’agissant du préjudice moral invoqué par eux, il doit être relevé que les demandeurs ne justifient pas de leurs échanges avec le garagiste et donc du temps qu’ils disent avoir ainsi perdu. Il peut être admis en revanche que le manquement par le garagiste à ses obligations et les tracasseries causées par l’actuelle procédure ont été source de préoccupations. Le préjudice en résultant pour les époux [N] sera justement évalué à la somme de 150 euros. Il convient donc de condamner la SARL AUTO DEPANNAGE VMD à payer aux époux [N] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL AUTO DEPANNAGE VMD succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer la somme de 2.000 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La SARL AUTO DEPANNAGE VMD demande que soit écartée l’exécution provisoire afin de préserver ses droits. Les époux [N] n’ont pas conclu sur ce point. *** Suivant l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu’il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, les difficultés d’exécution en cas d’infirmation, liées aux restitutions croisées, rendent l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité de la vente du moteur sur le véhicule AUDI A3 appartenant à Monsieur [O] [N], CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE VMD à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 5.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 22 septembre 2020 et conformément à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE VMD à restituer l’ancien moteur au domicile des époux [N] et à déposer le nouveau moteur au lieu où se trouvera le véhicule à ses frais exclusifs, CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE VMD à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE la SARL AUTO DEPANNAGE VMD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE VMD à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE VMD au paiement des dépens, ECARTE l’exécution provisoire, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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