Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09625 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MDG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me MOATTI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MASCARO
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le 18 Octobre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2024-013269)
non comparant, représenté par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de Marseille
Madame [K] [R] épouse [J]
née le 26 Novembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
LA SAS LES MANDATAIRES, Société de Mandataires Judiciaires dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 3], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI FAMARS 1, mission conduite par Maître [N] [M], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 20 décembre 2022
représentée par Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail ayant pris effet le 30 septembre 2002, l’AICS, agissant en qualité de mandataire de [N] [V], a consenti à Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] un bail d’habitation d’un logement situé dans le [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer de 407 €, outre 80 € de charges.
La SCI FAMARS1 est devenue propriétaire du bien loué. Par jugement du 20 décembre 2022, elle a été placée en liquidation judiciaire et fut dès lors représentée par la SAS LES MANDATAIRES.
Par jugement du 22 avril 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 28.771,56 €, fixé l’indemnité d’occupation à 534,17 € et condamné les locataires au paiement de la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 juin 2024.
Par requête du 29 août 2024, Monsieur et Madame [J] ont sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 03 octobre 2024, les parties se sont référées à leurs écritures.
Monsieur et Madame [J] sollicitent des délais de 24 mois pour quitter les lieux, outre la conservation pour chaque partie de la charge de ses frais irrépétibles.
A l’appui de leur demande, ils soutiennent être de bonne foi au motif que leur dette a été causée par une confusion qu’ils ont faite entre la société bailleresse et le mandataire qui la représente. Ils ajoutent payer actuellement l’indemnité d’occupation de 100 €.
S’agissant de leur situation personnelle et familiale, ils ont trois enfants à charge, dont une mineure en bas âge. S’agissant de leurs ressources, Monsieur et Madame [J] justifient d’allocations sociales à hauteur de 1011€ par mois et d’allocations chômage de M. [J] de 589 € par mois.
Le couple justifie d’une demande de logement social (attestation du 05 juillet 2024). Ils font état du caractère insalubre du logement et versent des photographies à l’appui.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable par décision du 19 septembre 2024 et orienté la procédure vers un rétablissement personnel.
La SAS LES MANDATAIRES s’oppose aux demandes formulées et fait valoir que l’indemnité d’occupation n’est payée que partiellement et qu’elle souhaite vendre le bien occupé par les époux [J] à bref délai.
Monsieur [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION :
L’article L.412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution indique que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L.412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’argument avancé par le conseil des époux [J] relatif à une confusion entre le propriétaire et son représentant au titre de la procédure collective n’est pas démontré par les pièces versées au débat. Le jugement prononçant la liquidation est intervenu le 20 décembre 2022, après désignation d’un mandataire provisoire le 04 juin 2021, et un courrier du 22 décembre 2022 informe les époux [J] de ce que La SAS LES MANDATAIRES a été désigné comme mandataire judiciaire et doit dès lors recevoir le paiement des loyers. En tout état de cause, le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE avait déjà fixé l’arriéré locatif à la somme de 28.771,56 € au 30 septembre 2023, ce qui est difficilement compatible avec un quiproquo sur le destinataire des paiements. Par ailleurs, il est constant entre les parties que l’indemnité d’occupation est payée à hauteur de 100 € par mois. Elle avait pourtant été fixée à 534,17 € par le jugement prononçant l’expulsion.
Ainsi, en dépit de la situation familiale des époux [J], qui ont trois enfants dont un en bas âge, l’état et l’ancienneté de leur dette, qui s’accroît encore aujourd’hui, ne permet pas de caractériser la bonne foi nécessaire à l’attribution de délais pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, la demande de délai formulée par Monsieur et Madame [J] est rejetée.
Sur les dépens :
Monsieur et Madame [J] partie perdante, sont condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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