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Cour de cassation, 18 décembre 1989. 88-82.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.603

Date de décision :

18 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Areski, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1988, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit, ensemble le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code pénal ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel la tentative d'escroquerie dont ils ont déclaré X... coupable et justifié l'allocation de dommages-intérêts à la partie civile ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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