Texte intégral
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N° RG 20/01136 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J5DO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01136 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J5DO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER
Me Mathieu WEYGAND, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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N° RG 20/01136 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J5DO
* Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [K] [O], entrepreneur individuel spécialisé dans le domaine des véhicules automobiles sous l’enseigne « Dynamos Company », met à la disposition de professionnels des véhicules utilitaires qu’il leur loue, étant précisé que sa flotte automobiles est composée de véhicules financés à l’aide de crédits-baux.
Dans le cadre de cette activité, il a conclu avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CM-CIC ») cinq contrats de crédit-bail :
- CD3446600 le 03 avril 2018 pour une durée de 60 mois et des loyers mensuels de 521,26 euros HT ;
- CT2197600 le 23 janvier 2019 pour une durée de 36 mois, un loyer mensuel de 3 000 euros HT et 35 loyers mensuels de 661 euros HT ;
- CS3231600 le 07 février 2019 pour une durée de 36 mois, un loyer mensuel de 3 000 euros HT et 35 loyers mensuels de 661 euros HT ;
- CY1763600 le 22 mai 2019 pour une durée de 36 mois, un loyer mensuel de 15 000 euros HT et 35 loyers mensuels de 2 480 euros HT ;
- DC2512600 le 06 septembre 2019 pour une durée de 48 mois, un loyer mensuel de 2 000 euros HT et 47 loyers mensuels de 492 euros HT.
En mars 2020 et à la demande de M. [O] justifiée par la crise sanitaire liée au COVID-19, le crédit-bailleur lui a accordé une modification des montants des loyers sur 6 mois, soit une baisse sur cette période avec étalement des sommes non perçues sur la durée restante du contrat.
Par lettres recommandées du 17 juillet 2020 pour les contrats CD3446600, CT2197600, CS3231600 et CY1763600 et du 24 août 2020 pour le contrat DC2512600, la société CM-CIC a mis en demeure M. [O] de régler les échéances impayées. Puis par courrier recommandé du 20 janvier 2021, elle a résilié ce dernier contrat.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 21 août 2020, Monsieur [K] [O] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant à la suspension de ses obligations de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024. L’affaire a alors été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation signifiée le 21 août 2020 et au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [K] [O] demande au tribunal de :
- ordonner la suspension de l’exécution de ses obligations, à savoir le report des échéances :
* 1. du contrat de crédit-bail CD3446600 du 03.04.2018 portant sur un véhicule utilitaire de type Fourgon Tolés-Iveco, Modèle Daily 35C15, immatriculé [Immatriculation 4] ;
* 2. du contrat de crédit-bail CT2197600 du 23.01.2019 portant sur un véhicule utilitaire de type Fourgon Tolés-Iveco, Modèle Daily 35C15, immatriculé EF045SK ;
* 3. du contrat de crédit-bail CS3231600 du 07.02.2019 portant sur un véhicule utilitaire de type Fourgon Tolés-Iveco, Modèle Daily 35C15, immatriculé E277WY ;
* 4. du contrat de crédit-bail CY1763600 du 22.05.2019 portant sur quatre véhicules utilitaires :
a. un VUL BENNES PLATEAUX IVECO immatriculé [Immatriculation 6]
b. un VUL BENNES PLATEAUX IVECO immatriculé [Immatriculation 5]
c. un VUL BENNES PLATEAUX IVECO immatriculé EG-396-96
d. un VUL BENNES PLATEAUX IVECO immatriculé [Immatriculation 7]
* 5. du contrat de crédit-bail DC2512600 du 06.09.2019 portant sur un véhicule utilitaire IVECO, au numéro de série ZCFC635AO0D573495 ;
- dire et juger que les échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
- dire et juger qu’au terme de la période de suspension, les échéances du crédit-bail seront exigibles à l’égard de Monsieur [K] [O] tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial qui sera prolongé de 24 mois ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions en défense 2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024 et au visa des article 1103 et 1343-5 du Code civil, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
- voir constater le terme des contrats de crédit-bail comme suit :
* CT2197600 le 23 janvier 2022
* CS3231600 le 07 février 2022
* CY1763600 le 22 mai 2022
* CD3446600 le 3 avril 2023
- voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail DC2512600 aux torts et griefs de Monsieur [K] [O] à la date du 20 janvier 2021 ;
- s’entendre Monsieur [K] [O] condamné à restituer les véhicules objets des conventions résiliées et arrivées à termes et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule ;
- dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail ;
- condamner Monsieur [K] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* Contrat CD3446600 : 20.749,21 euros au titre des loyers impayés et 48,00 euros au titre des pénalités contractuelles
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 17 juillet 2020
* Contrat CS3231600 : 18 663,60 euros au titre des loyers impayés et 48,00 euros au titre des pénalités contractuelles
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 17 juillet 2020
* Contrat CT2196600 : 18 663,60 euros au titre des loyers impayés et 48,00 euros au titre des pénalités contractuelles
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 17 juillet 2020
* Contrat CY1763600 : 86 377,20 euros au titre des loyers impayés et 48,00 euros au titre des pénalités contractuelles
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 17 juillet 2020
* Contrat DC2512600 : 18 842,55 euros : 26 094,55 euros au titre des loyers impayés et 48,00 euros au titre des pénalités contractuelles, moins 7 300,00 euros de la revente du véhicule
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 20 juillet 2020
- fixer le montant de l’indemnité d’utilisation comme suit :
* Contrat de crédit-bail CS3231600 : 1 042,52 euros HT par mois
* Contrat de crédit-bail CT2197600 : 1 322 euros HT par mois
* Contrat de crédit-bail CY1763600 : 4 960 euros HT par mois
- juger que cette indemnité sera due par Monsieur [K] [O] à compter du terme de chacun des contrats et jusqu’à restitution effective du matériel ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [K] [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [K] [O] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal constate que par jugement du 07 octobre 2024 la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [O] et désigné la SELARL MJ AIR en la personne de Me [C] [G] en qualité de liquidateur.
* Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 641-3 du Code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire fait interdiction aux créanciers d’exercer des poursuites à l’encontre du débiteur soumis à la procédure collective.
En l’espèce, M. [O] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil avec un report à 24 mois de l’ensemble des échéances des contrats de crédit-bail conclus avec la société CM-CIC, ainsi que l’absence de paiement d’intérêts. De fait, sa demande tend à ce que la société CM-CIC, créancière des loyers, ne puisse plus, pendant un temps, lui réclamer paiement.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, la demande de délai de paiement formulée par M. [O] est désormais sans objet, et dès lors elle sera rejetée.
* Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article L. 622-21 I du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-17 I du Code de commerce est applicable aux seules créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et permet, sous condition, de les payer à échéance.
En l’espèce, la société CM-CIC forme des demandes reconventionnelles aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de sommes d’argent au titre des loyers échus impayés et pénalités pour les cinq contrats de crédit-bail, ainsi qu’au titre d’indemnités d’utilisation des véhicules objets des contrats pour les contrats CT2197600, CS3231600 et CY1763600. Elle demande également la résiliation du contrat DC2512600 suite à de nombreux impayés.
Il ressort des éléments produits par les parties que les contrats de crédit-bail ont été conclus entre avril 2018 et septembre 2019, soit avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [O].
Ainsi, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance pour les demandes reconventionnelles de la société CM-CIC tendant au paiement des loyers impayés et des indemnités d’utilisation, ainsi qu’à la résiliation d’un contrat.
En outre, il résulte des articles L. 641-14-1 et R. 624-13 du Code de commerce que les actions en restitution ou en revendication des biens, chacune exercée en fonction de l’opposabilité ou non du droit de propriété à la procédure collective, relèvent de la compétence du juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la société CM-CIC forme des demandes reconventionnelles aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de M. [O] à la restitution des véhicules objets des contrats de crédit-bail pour les contrats CT2197600, CS3231600, CY1763600 et CD3446600.
En l’état de la procédure, même si le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer si ces contrats ont fait l’objet d’une publication assurant l’opposabilité de la propriété de ces véhicules à la procédure de liquidation, il ne lui revient pas de statuer sur ces demandes de restitution.
Ainsi, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance pour les demandes reconventionnelles de la société CM-CIC tendant à la restitution des véhicules.
Par conséquent, l’instance sera interrompue à l’encontre de M. [O] pour l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société CM-CIC, et ce jusqu’à ce que cette dernière ait procédé à la déclaration de sa créance et appelé à la cause le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L. 622-22 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’encontre de Monsieur [K] [O] ;
RADIE l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que la procédure ne pourra être remise au rôle que sur justification de la déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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