Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7BR
N° :
[T] [C] , [J] [C], [M] [H] , [X] [H], [Y] [H], [L] [H], [W] [H] [H], [B] [H]
c/
S.A.R.L. LE DELICE DE MERYEM Locataire commercial
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [L] [H]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE DELICE DE MERYEM
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Monsieur [T] [C], Madame [J] [C], Monsieur [M] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [B] [H] ont fait assigner la société LE DELICE DE MERYEM en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 septembre 1999 et son avenant du 26 octobre 2009 conclus entre Madame [H] [G], au droit de laquelle viennent Monsieur [T] [C], Madame [J] [C], Monsieur [M] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [B] [H], et Monsieur [A] [O], au droit duquel vient la société LE DELICE DE MERYEM, concernant les lots n°2, 4, et 204, situés sis [Adresse 3] - [Localité 16] et ce à compter du 2 septembre 2023,
-- Ordonner l'expulsion de la société LE DELICE DE MERYEM et de tout occupant introduit de son chef à compter de la signification de l'ordonnance, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
- Condamner la société LE DELICE DE MERYEM à payer à Monsieur [T] [C], Madame [J] [C], Monsieur [M] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [B] [H] les sommes de :
• 19.570,61 euros représentant l'arriéré locatif arrêté à la date du 05 juin 2023, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2023,
• 9.242,29 euros à titre d'indemnités d'occupations représentant les loyers et charges de la période du 1 juillet 2023 au 04 janvier 2024 contractuellement dus en vertu du bail et son avenant résiliés
• 1.310,03 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer et charges contractuellement dus en vertu du bail et son avenant résiliés, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
Déclarer que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner la société LE DELICE DE MERYEM à payer à Monsieur [T] [C], Madame [J] [C], Monsieur [M] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [B] [H] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société LE DELICE DE MERYEM aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, les demandeurs ont confirmé oralement les termes de leur assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, la société LE DELICE DE MERYEM n'a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce,
les demandeurs se prévalent d’un commandement de payer du 2 août 2023 visant la clause résolutoire, pour une somme de 19 570,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2023 inclus.
Les demandeurs ont versé les huit pièces suivantes aux débats :
Pièce n° 1 : Avenant du renouvellement du bail commercial du 26 octobre 2009
Pièce n° 2 : Bail commercial du 24 septembre 1999
Pièce n° 3 : Commandement de payer du 2 août 2023
Pièce n° 4 : Constant d'huissier de non-exploitation du 30 août 2023
Pièce n° 5 : Plainte voisinage et du Syndic de la Copropriété du 7 et 10 août 2023
Pièce n° 6 : Sommation de faire en date du 2 août 2023
Pièce n° 7 : Extrait K-bis de la société LE DELICE DE MERYEM
Pièce n° 8 : Décompte mise à jour en date du 4 janvier 2024
Le contrat de bail le plus récent versé aux débats est la pièce n°1 qui est un avenant du 26 octobre 2009 de renouvellement du bail commercial du 26 juillet 2000 établi entre Madame [G] [H], bailleresse, et Monsieur [O] [R], preneur. Aucun document contractuel n’établit de lien entre Monsieur [R] et la société LE DELICE DE MERYEM.
Les demandeurs ne versent pas aux débats de document en vertu duquel la société LE DELICE DE MERYEM serait devenue titulaire du droit au bail et n’indiquent donc pas selon quel acte une clause résolutoire serait opposable à la société LE DELICE DE MERYEM.
Dès lors, en l’absence de précisions sur les conditions du bail commercial qui lierait les parties, Dans ces conditions, il n’y a lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
Sur la demande de provision
S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
Les demandeurs ne versent aux débats aucun document permettant d’établir quel serait le loyer convenu entre le bailleur et la société LE DELICE DE MERYEM , aucun document ne venant justifier de sa qualité de preneur et des conditions du bail. Au demeurant l’huissier venu pour délivrer l’assignation indique que ladite société n’est pas présente dans les locaux loués.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de la société LE DELICE DE MERYEM et sur les conditions du bail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs, partie perdante, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
De la même manière l’équité commande que la demande d’indemnité de procédure de Monsieur [T] [C], Madame [J] [C], Monsieur [M] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [B] [H] soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne Monsieur [T] [C], Madame [J] [C], Monsieur [M] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [B] [H] aux dépens,
Déboute Monsieur [T] [C], Madame [J] [C], Monsieur [M] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [B] [H] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 24 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente