Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-19.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.053
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (1ere chambre civile), au profit de :
1°) la SNC Quillery, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Maur des Fossé (Val-de-Marne),
2°) la Société de secours minière d'Aniche A3, dont le siège est ... (Nord),
3°) la société Trimétal, société anonyme dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
4°) la société STN Bâtiment, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), société en liquidation des biens prise en la personne de son syndic domicilié en cette qualité audit siège i
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), de Me Choucroy, avocat de la société SNC Quillery, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à la MAAF de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société STN Bâtiment et la Société de secours minière d'Aniche A3 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de secours minière d'Aniche A3 a fait construire à Lallaing une maison de santé et de cure médicale ; que, postérieurement à la réception des travaux, une grande partie de l'isolation du pignon sud du bâtiment a été arrachée par le vent ; que, au vu du rapport d'un expert commis en référé, le maître de l'ouvrage a, alors, assigné en réparation des conséquences dommageables des désordres la SNC Quillery, entreprise générale, laquelle a appelé en garantie la société STN Bâtiment, sous-traitant chargé de la pose de l'isolation, et la société Trimétal, fournisseur du matériau ; que, par arrêt du 22 mars 1989, la cour d'appel de Douai a condamné la société Quillery à indemniser le maître de l'ouvrage, mis hors de cause la société Trimétal, déclaré la société STN Bâtiment seule responsable des désordres,
parce qu'elle n'avait pas respecté la technique de pose de l'isolation, et condamné la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), assureur de cette société ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, aucune des parties n'ayant
conclu contre elle pour demander sa condamnation, la cour d'appel ne pouvait la condamner à garantir la société Quillery sans méconnaître les termes du litige ; et alors que,
selon le deuxième moyen, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale en ne recherchant pas, comme il leur était demandé, si le contrat souscrit par la société STN Bâtiment ne garantissait pas uniquement la responsabilité encourue par l'assuré sur le fondement de la garantie décennale et non celle résultant d'une faute contractuelle ;
Mais attendu, d'après les énonciations de l'arrêt attaqué, que la MAAF, assureur de la société STN Bâtiment, laquelle avait constitué avoué sans conclure, est intervenue volontairement à l'instance d'appel en exposant que son assurée avait fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif ; que la MAAF a contesté que la responsabilité de la société STN Bâtiment fût engagée dans la survenance des désordres, subsidiairement demandé que la plus grande part de responsabilité soit laissée aux sociétés Quillery et Trimétal, enfin soutenu que la franchise prévu au contrat d'assurance était opposable à la société Quillery ; que la MAAF qui n'a pas contesté devoir sa garantie, est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'aucun des deux premiers moyens ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la MAAF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Trimétal alors que, en n'examinant pas les éléments du rapport d'expertise invoqués dans ses conclusions, faisant ressortir le défaut d'assistance
technique du fournisseur, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motif ;
Mais attendu que ce moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre les conclusions de l'expert judiciaire, ont estimé que la MAAF ne justifiait pas de l'obligation d'information et d'assistance technique qu'elle prétendait mettre à la charge de la société Trimétal ;
D'où il suit qu'il ne peut davantage être accueilli que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), envers les sociétés SNC Quillery et Trimétal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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