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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.958

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 2008), que Mme X..., engagée le 2 mai 2002 en qualité d'assistante, par la société Vico, aux droits de laquelle vient la société Intersnack, a été licenciée le 2 avril 2004 pour faute grave aux motifs qu'elle avait signé sans autorisation avec la société Stratégies en reconversions industrielles (SRI) un contrat ayant des conséquences financières importantes et nié ces faits, ce qui aurait pu conduire l'employeur à engager une procédure pénale à l'égard de son cocontractant; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut se fonder sur un fait qui n'était pas dans le débat ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait jamais invoqué le fait que le projet de contrat portant une date dactylographiée du 5 juin 2002 aurait été effectivement signé le 5 juin 2002 ; qu'en retenant cette circonstance de fait pour en déduire que la société Stratégies en reconversions industrielles (SRI) ne pouvant avoir eu, dans un aussi court laps de temps entre la signature de ce document et sa rencontre avec (elle) un exemple de (sa) signature, c'était (elle) qui était bien la signataire du contrat du 5 juin 2002, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ; 2°/ que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la période de préavis, le fait d'avoir signé un contrat commercial engageant son employeur sans avoir eu l'autorisation nécessaire, dès lors que ce comportement isolé, de la part d'une salariée ayant depuis donné toute satisfaction, n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'employeur qui a pu renégocier le contrat ; qu'en l'espèce, à supposer qu'(elle) ait bien été la signataire du contrat daté du 5 juin 2002, il a été constaté que la société SRI avait consenti à renégocier un contrat signé le 4 septembre 2002 qui lui était moins favorable, prévoyant notamment le remboursement des honoraires de la société SRI si la reprise du site de Braine n'intervenait pas avant fin 2003 ; que l'employeur reconnaissait expressément qu'(elle) était par ailleurs une employée «compétente dont il n'a guère envie de se priver des services (…) et qui doit d'ailleurs (…) prochainement (…) prendre un poste à responsabilité» ; que dans ces conditions, le fait pour ( elle) d'avoir signé le contrat du 5 juin 2002 sans autorisation ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-1 et L. 1234-1 du code du travail) ; 3°/ que le fait pour un salarié de se défendre en contestant avoir commis la faute qui lui est imputée ne peut constituer ni une faute, ni une circonstance aggravante de la faute qui lui est reprochée quand bien même celle-ci est jugée établie par le juge ; qu'en l'espèce, même si la cour d'appel a estimé qu'était établie la faute (qui lui était) imputée, à savoir la signature sans autorisation du contrat du 5 juin 2002, le fait pour la salariée d'avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés ne constituait ni une faute, ni une circonstance aggravante ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail) ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, pour apprécier la réalité de la faute justifiant le licenciement de Mme X..., a retenu qu'à la date de la signature du contrat, la société SRI ne pouvait détenir un exemplaire de la signature et de l'écriture de la salariée, en se fondant sur un fait qui, s'il n'était pas spécialement invoqué par la société Intersnack dans ses conclusions, était dans le débat ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait signé sans autorisation un contrat a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave, de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à l'employeur 500 et 400 au titre des frais irrépétibles en premier ressort et en appel ; AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, formule à l'égard de Klara X... les griefs suivants : "En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants : Vous avez signé au nom et pour le compte de notre Société un contrat ayant des conséquences financières importantes, avec une entreprise extérieure, sans y avoir été autorisée. Lorsque nous en avons été informés, vous avez nié les faits, ce qui aurait pu nous conduire à engager une procédure pénale à l'égard de notre cocontractante". Il appartient à l'employeur qui a licencié Klara X... pour faute grave d'en apporter la preuve ; La SA VICO a fait vérifier par Huissier de Justice que le contrat litigieux existait bien en original et était conforme à la copie en sa possession, ce que l'huissier de justice a confirmé ; Sauf à prendre en considération la seule expertise contradictoire, à savoir l'expertise judiciaire concluant que Klara X... était bien la signataire du contrat litigieux et confirmant celle effectuée à la demande de la SA VICO, mais contredite par celles diligentées à la demande de la salariée, il est difficile de déterminer avec certitude qui est en réalité le signataire dudit contrat ; Il est certes étonnant, ainsi que le soulève la salariée, que la société SRI, qui avait en sa possession un contrat signé le 5 juin 2002 et qui lui était plus avantageux, ne s'en soit pas prévalu et ait consenti à renégocier un contrat qui a été signé le 4 septembre 2002 et qui lui est moins favorable ; Il est tout aussi troublant de constater que le 25 juin 2002, Klara X... demandait l'autorisation de signer le contrat, alors qu'il lui avait été indiqué par son supérieur hiérarchique que la décision appartenait au Directeur Général, Mr Y... ; Il ne peut être tiré aucune conclusion de la mention sur les factures du 8 juillet 2002 et du 7 octobre 2002 du contrat du 5 juin 2002 dans la mesure où aucun élément ne permet de savoir qui les a réceptionnées et qui les a transmises à la comptabilité pour règlement ; Il ne peut non plus être tiré aucune conséquence du fait que le 1er février 2004, le contrat de travail à mi-temps de Klara X... a été transformé en contrat de travail à temps plein et qu'elle a perçu deux primes en janvier et en février dans la mesure où la lettre avertissant la SA VICO de l'existence du contrat du 5 juin 2002 rédigée le 28 janvier 2004 et les décisions de passage à temps complet et d'octroi des primes ont été prises avant que la SA VICO ne prenne connaissance des faits ; Cependant, que la chronologie des faits est significative ; qu'en effet, elle montre que Klara X... est entrée dans la Société VICO le 2 mai 2002 ; qu'ainsi qu'elle le mentionne dans ses écritures, elle a rencontré le 3 juin 2002 le Directeur de la société SRI ; que le 4 juin 2002 elle recevait le projet de contrat qui a été signé le 5 juin 2002 et qui existe en original, ainsi que le démontre la SA VICO ; Dans ces conditions, la société SRI ne pouvait avoir dans un aussi court laps de temps un exemple de la signature de Klara X..., nouvelle collaboratrice de la SA VICO, de son écriture et de sa manière de parapher les documents pour les reproduire sur le contrat de telle manière que des experts n'ont pu se mettre d'accord pour dire avec certitude s'il s'agit de son écriture ou non ; En conséquence, qu'il apparaît que Klara X... est bien la signataire du contrat du 5 juin 2002, signé sans autorisation, ainsi que l'indique l'expertise judiciaire, ce qu'elle a nié lorsqu'elle a été interrogée par l'employeur, mettant celui-ci dans une position délicate vis à vis de la société SRI ; Dès lors que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis» ; 1. ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur un fait qui n'était pas dans le débat ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait jamais invoqué le fait que le projet de contrat portant une date dactylographiée du 5 juin 2002 aurait été effectivement signé le 5 juin 2002 ; qu'en retenant cette circonstance de fait pour en déduire que la société SRI ne pouvant avoir eu, dans un aussi court laps de temps entre la signature de ce document et sa rencontre avec Mme X..., un exemple de la signature de celle-ci, c'était la salariée qui était bien la signataire du contrat du 5 juin 2002, la Cour d'appel a violé les articles et 7 du nouveau code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la période de préavis, le fait d'avoir signé un contrat commercial engageant son employeur sans avoir eu l'autorisation nécessaire, dès lors que ce comportement isolé, de la part d'une salariée ayant depuis donné toute satisfaction, n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'employeur qui a pu renégocier le contrat ; qu'en l'espèce, à supposer que Madame X... ait bien été la signataire du contrat daté du 5 juin 2002, il a été constaté que la société SRI avait consenti à renégocier un contrat signé le 4 septembre 2002 qui lui était moins favorable, prévoyant notamment le remboursement des honoraires de la société SRI si la reprise du site de BRAINE n'intervenait pas avant fin 2003 ; que l'employeur reconnaissait expressément que la salariée était par ailleurs une employée «compétente dont il n'a guère envie de se priver des services (…) et qui doit d'ailleurs (…) prochainement (…) prendre un poste à responsabilité» (v. conclusions d'appel de la Société INTERSNACK FRANCE, p.5 § 13) ; que dans ces conditions, le fait pour la salariée d'avoir signé le contrat du 5 juin 2002 sans autorisation ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (nouveaux articles L.1234-1, L.1234-1 et L.1234-1 du code du travail) ; 3. ALORS en outre QUE le fait pour un salarié de se défendre en contestant avoir commis la faute qui lui est imputée ne peut constituer ni une faute, ni une circonstance aggravante de la faute qui lui est reprochée quand bien même celle-ci est jugée établie par le juge ; qu'en l'espèce, même si la Cour d'appel a estimé qu'était établie la faute imputée à Mme X..., à savoir la signature sans autorisation du contrat du 5 juin 2002, le fait pour la salariée d'avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés ne constituait ni une faute, ni une circonstance aggravante ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L.1234-1, L.1234-1, L.1234-1 et L.1232-1 du code du travail).

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