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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 08-10.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.399

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une transaction la société C...- B... s'est engagée à rembourser le compte-courant d'associé de M. Jacques C...- B... ; que cette société qui ne s'est pas acquittée de son obligation a été dissoute par l'associé unique M. Gérard C...- B..., son patrimoine ayant été transmis à la société Maga ; que la société Bordeaux location transaction, filiale de la société Maga, a cédé à la société Agence immobilière C...- B... deux fonds de commerce ; que la société Maga a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; qu'estimant que ces cessions auraient été réalisées pour les empêcher de recouvrer leur créance, les ayants-droit de Jacques C...- B..., décédé, (les consorts C...- B...) ont engagé une action paulienne à l'encontre de M. Gérard C...- B..., Mme Agnès C...- B..., M. Aymeric C...- B... et des sociétés Bordeaux location transaction, Agence immobilière C...- B... et Maga ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des consorts C...- B..., l'arrêt, après avoir constaté qu'ils avaient un débiteur en la personne de la société Maga, retient que cette société détient 98 % des parts de la société Bordeaux location transaction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes dont la fictivité ou la confusion des patrimoines n'était pas invoquée et que la seule relation de contrôle de la société Maga sur la société Bordeaux location transaction ne pouvait créer un droit de créance envers cette dernière au profit des créanciers de la société Maga, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevables les consorts C...- B... à exercer l'action paulienne, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Brigitte C...- B..., Mme Y..., Mme Z... et MM. Hervé et Laurent C...- B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Bordeaux location transaction et M. Gérard C...- B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts A... de D... – C... B... recevables à exercer l'action paulienne régie par l'article 1167 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE le fait qu'un arrêt de cassation partielle du 23 novembre 2006 ait invalidé leur titre, constitué par les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 septembre 2003 qui a condamné la SARL MAGA à leur payer à titre provisionnel la somme de 360. 092 euros, ne fait pas obstacle à ce que les appelants puissent attaquer en application des dispositions de l'article 1167 du Code civil les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'en effet, les consorts C... B... héritiers de Jacques C... B..., s'ils n'ont plus de titre exécutoire, ont un titre de créance qui résulte du protocole d'accord signé par leur auteur avec Gérard C... B... et la SA C... B... ; qu'il est constant que les droits et obligations de la SA C... B..., dissoute le 25 juin 2002 par Gérard C... B..., devenu unique associé, ont été transmis à la SARL MAGA, créée corrélativement ; que les appelants ont un débiteur en la personne de la SARL MAGA à laquelle a été transmise l'obligation contractée au nom de la SA C... B... de rembourser le compte courant de Jacques C... B... dans cette société ; que la circonstance que la société MAGA ait été mise en liquidation judiciaire n'est pas non plus un empêchement à ce que les appelants puissent obtenir un titre exécutoire ; qu'il peuvent obtenir ce titre dans le cadre de la procédure collective, sous réserve qu'ils aient déclaré leur créance ; qu'il est exact que l'invalidation de la condamnation prononcée contre la société MAGA par l'arrêt du 16 septembre 2003 a, par voie de conséquence, affecté la saisie pratiquée le 30 octobre 2003 sur les parts détenues par la société MAGA dans la SARL BLT ; que cette considération n'est cependant pas non plus un obstacle à l'exercice de l'action paulienne dans la mesure où tout créancier conserve un droit de gage général sur les biens de son débiteur et où, précisément, la participation de la société MAGA sur les biens de sa filiale dont elle détient 98 % des parts représente le seul actif susceptible d'être saisi par ses créanciers ; qu'enfin, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de son actuelle saisine, de dire si le fait pour les héritiers de Jacques C... B... de ne pas avoir fait opposition à la dissolution de la SA C... B... dans le délai d'un mois prévu par l'article 1844-5 du code civil entraîne une déchéance de leurs droits contre la société MAGA à laquelle a été transmis le patrimoine de la société dissoute ; que l'action des ayants droit de Jacques C... B... est par conséquent recevable ; 1 / ALORS QUE l'action paulienne est limitée à la contestation, par des créanciers, des actes faits en fraude de leurs droits par leur débiteur direct ; que la seule relation de contrôle d'une filiale par une société-mère ne saurait créer, au profit des créanciers de la société-mère, un droit de créance sur la filiale, leur permettant d'intenter une action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposables les actes consenties par cette dernière à un tiers ; qu'en déclarant recevable l'action paulienne intentée par les consorts C... B... à l'encontre des cessions de fonds de commerce consenties par la SARL BLT à la SARL Agence Immobilière C... B..., après avoir expressément constaté que les consorts C... B... avaient « un débiteur en la personne de la SARL MAGA », de sorte que la SARL BLT n'était pas la débitrice directe des consorts C... B..., quand bien même elle était une filiale à 98 % de la société MAGA, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie de la personnalité morale et violé l'article 1167 du Code civil ; 2 / ALORS QUE, subsidiairement, en cas de dissolution sans liquidation, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ; qu'une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes ; que la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ne première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ; qu'en refusant de statuer sur la question de savoir si le fait pour les héritiers de Jacques C... B... de ne pas avoir fait opposition à la dissolution de la SA C... B... dans le délai d'un mois prévu par l'article 1844-5 du code civil avait entraîné la déchéance de leurs droits contre la société MAGA, bien qu'en dépendait la qualité de débitrice de la SARL MAGA vis-à-vis des consorts C... B..., et partant la recevabilité de l'action paulienne de ces derniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts A... de D... – C... B... fondés à exercer l'action paulienne régie par l'article 1167 du Code civil, déclaré en conséquence inopposables à ces derniers l'acte sous seing privé du 3 mai 2005 par lequel la SARL BLT a cédé à la SARL Agence Immobilière C... B... le fonds de commerce « l'Immobilier Girondin » exploité 17 cours des Girondins à Libourne, ainsi que l'acte notarié du 9 juin 2005 par lequel la SARL BLT à cédé à la même agence le fonds de commerce portant le même nom exploité 58 cours Pasteur à Bordeaux, et dit que ces fonds reviendraient libres d'aliénation dans le patrimoine de la SARL BLT ; AUX MOTIFS QU'il est indifférent que la société BLT qui a cédé ses actifs à une SARL Agence Immobilière C... B... nouvellement créé ayant pour associés les enfants de Gérard C... B... et pour siège celui de la société cédante, ne soit pas le débiteur direct des ayants droit de Jacques C... B... ; qu'en effet, les cessions litigieuses supposaient la participation de la société débitrice, la SARL MAGA, qui détient 98 % du capital social de la SARL BLT est l'instigateur des manoeuvres qui ont conduit à vider de leur substance à la fois la société BLT et la société MAGA n'est autre que Gérard C... B..., dirigeant de ces deux sociétés et signataire de la transaction dont résultait pour la seconde l'obligation de rembourser le compte courant de Jacques C... B... dans la société dissoute ; que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'ont les auteurs de l'acte attaqué du préjudice qui résultait de cet acte pour le créancier ; qu'en l'espèce, il résulte à l'évidence de l'exposé qui figure en tête de l'arrêt que les actes successifs mis en oeuvre par Gérard C... B..., dans e même temps qu'étaient initiées des procédures tendant à l'annulation de la transaction du 7 décembre 2001 et à la mainlevée de la saisie du 30 octobre 2003, ont été réalisés dans l'intention de priver de toute valeur les parts de la société MAGA dans sa filiale BLT qui représentaient l'unique gage des appelants, créanciers de MAGA en vertu de ladite transaction ; que les associés de la SARL Agence Immobilière C... B... nouvellement constituée ne pouvaient ignorer le préjudice qui résultait pour les héritiers de Jacques C... B... de la cession à cette dernière des actifs de la SARL BLT ; que ces associés sont les enfants de Gérard C... B... et la SARL Agence Immobilière C... B... a le même siège que la société BLT dont Gérard C... B... est resté le gérant ; que les conditions de la fraude paulienne sont par conséquent réunies ; ALORS QUE l'action paulienne est limitée à la contestation, par des créanciers, des actes faits en fraude de leurs droits par leur débiteur direct ; que la seule relation de contrôle d'une filiale par une société-mère ne saurait créer, au profit des créanciers de la société-mère, un droit de créance sur la filiale, leur permettant d'intenter une action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposables les actes consenties par cette dernière à un tiers ; qu'en déclarant inopposables aux consorts C... B... les cessions consenties par la SARL BLT à la SARL Agence Immobilière C... B..., après avoir expressément constaté que les consorts C... B... étaient « créanciers de MAGA » en vertu de la transaction du 7 décembre 2001, de sorte que la SARL BLT n'était pas la débitrice directe des consorts C... B... en vertu de cette transaction, quand bien même elle était une filiale à 98 % de la société MAGA, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie de la personnalité morale et violé l'article 1167 du Code civil.

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