Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 MAI 2023
N° RG 22/02889 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE7U
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
Société [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [21]
[Localité 6]
[17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société [12]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [20] CHEZ [19]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
S.A. [15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [16]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Société [23]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
SIP [Localité 25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mai 2020, M. [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 27], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 juin 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 480,10 euros.
Statuant sur le recours de M. [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées le 8 octobre 2020 par la commission',
- fixé à 0 euro la créance de la société [17],
- fixé à 263,68 euros la créance de la société [8],
- confirmé pour le surplus le montant des créances retenues par la commission telles que mentionnés sur le plan des mesures imposées,
- fixé à la somme de 39 174,03 euros l'endettement global de M. [C],
- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [C] à la somme de 416,36 euros,
- dit que M. [C] s'acquittera des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, selon les modalités décrites au dispositif, avec un effacement des dettes restant dues à l'issue.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [C], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et ordonner un effacement des créances.
Il expose et fait valoir qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée, qu'il ne perçoit aucune prestation de la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'il a un enfant de 16 ans et demi qui vit chez sa mère, avec lequel il n'a plus aucun contact mais pour lequel il verse une pension alimentaire de 157,32 euros, qu'il vit seul et est locataire, qu'il ne pense pas pouvoir dégager une capacité de remboursement pour régler ses créanciers, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges ainsi que du règlement de certaines créances conformément au plan.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [17] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
Par dérogation aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il sera tenu compte des courriers adressés à la cour par le SIP de [Localité 25] et la société [8], l'actualisation de leurs créances à la baisse étant favorable à l'ensemble des parties.
Il en résulte que la créance du SIP de [Localité 25] doit être fixée à la somme de 3056,40 € et celle de la société [8] à la somme de 0 €.
Par ailleurs, M. [C] produit un relevé de créance établi par la [16], le 18 janvier 2023, dont il ressort que la créance de celle-ci s'établit à la somme de 20 426,23 €.
En conséquence, le passif admis à la procédure doit être arrêté à la somme totale de 38 262,75€.
Sur les mesures de redressement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [C], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021), qu'il dispose de revenus mensuels de 1 932,83 € qui doivent être pondérés pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que leur montant retenu sera de 1 874,84 €.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 400,90 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. [C] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 773,47 € décomposée comme suit :
- loyer : 628,10 €
- mutuelle : 85,79 €
- pension alimentaire : 157,32 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 68,26 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle étant supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2023, il n'y a plus lieu de les intégrer aux charges.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 101,37€ (1874,84 - 1773,47) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
S'il ne peut être fait droit à la demande d'effacement des créances, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- fixé la durée des mesures à 60 mois, M. [C] ayant déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement sur une durée de 24 mois;
- réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ;
- ordonné l'effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [C] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 60 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, fixé à 0 euro la créance de la société [17], établi les mesures imposées sur une durée totale de 60 mois, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et prononcé, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 25] à la somme de 3 056,40 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [16] à la somme de 20 426,23 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 38 262,75 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] [C] à la somme maximale de 101,37 euros,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [V] [C] pour une durée de 60 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [V] [C] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [V] [C] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [V] [C] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 27].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,