Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00076 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AS
Minute : 25/00076
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET LOIRE, Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
Non comparant, représenté par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 21 janvier 2025, concernant :
M. [B] [J]
né le 14 Décembre 1968 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 28 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025.
M. [J] [B] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers et tuteur a été avisé de l’audience.
Maitre Jean Chevrollier a soulevé la difficulté de la validité du deuxième certificat médical initial du Dr [F] qui correspond à un copier/coller du certificat du Dr [P], en s’en remettant à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [J] [B] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 27 juin 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [J] [B] né le 14 décembre 1968 a été admis le 21 janvier en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [T] mandataire judiciaire de l'Udaf de Maine et Loire, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 21 janvier à 18h02 émanant du docteur [P] et d’un second certificat médical en date du 21 janvier 2025 à 18h14 émanant du DR [F], lesquels indiquaient que le patient sous mesure de protection, sdf était suivi en psychiatrie pour une pathologie chronique et avait déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises en soin sans consentement dans un contexte de rupture de suivi et de prise de traitement. Les médecins précisent qu’il avait été retrouvé sur la voie publique avec des propos délirants et qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation incurique, une agitation psychomotrice majeure, un discours désorganisé, une tachyphémie, des propos incohérents, qu’il n’avait pas conscience de ses troubles et n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [J] [B]. Même si les certificats du Dr [P] et du Dr [F] sont extrêmement proches dans leur rédaction, celles-ci témoignent bien d’une double appréciation médicale du besoin d’hospitalisation sans consentement, la procédure est donc régulière.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [J] [B] le 22 JANVIER.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 28 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 janvier, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 22 janvier 2025 à 16h 52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 24 janvier à 16h10; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 janvier par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 25 janvier à la connaissance de M. [J] [B].
L’ avis motivé en date du 28 janvier, dressé par le docteur [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une rechute symptomatique depuis quelques jours, qu’il était de nouveau plus désorganisé sur le plan idéo comportemental, que son vécu délirant était plus important avec une adhésion totale du patient, que M. [J] n’adhérait pas aux soins et n’acceptait pas l’idée d’un suivi ambulatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [J] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean CHEVROLLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation et curateur
le 31/01/2025
le greffier
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