Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-18.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.611
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Dinol International, société anonyme, dont le siège est Bos 149, S 281 01 Hassleholm (suède),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de The Prudential Assurance Company Limited, dont le siège social est ... (8ème),
2°/ de la Société Vanesse, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),
3°/ de la Compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est ... (1er),
4°/ de la Société Causse Walon, dont le siège social est à Lieu Saint-Amand (Nord),
5°/ de la Société Entreprise Neu, dont le siège social est 70, rue du Collège à Marcq-en-Baroeul (Nord),
6°/ de la Compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. H..., B..., A..., I..., E..., Z..., Y..., D..., G...
F..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société Dinol International, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de The Prudential Assurance Company Limited, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des Assurances de Paris et de la Société Vanesse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Dinol international de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Neu et la compagnie d'assurances La Concorde ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 1989) que, pour promouvoir la vente des produits anti-corrosion qu'elle fabrique, et commercialise, la société Dinol international a conclu le
3 novembre 1983, avec la société Causse-Walon, utilisatrice de ces produits, assurée auprès de la compagnie Prudential assurance company limited, un accord selon lequel il serait procédé, suivant les plans de la société Dinol international qui devait financer l'opération à concurrence des 2/3, à la transformation des installations existant dans les ateliers de la société CausseWalon ; que les travaux
ont été confiés à plusieurs entreprises dont la société Vanesse, assurée auprès de l'Union des Assurances de Paris (UAP) ; qu'à la suite d'un incendie provoqué par les étincelles d'une tronçonneuse utilisée par un salarié de la société Vanesse qui ont enflammé les vapeurs d'un produit dont se servait, dans la même pièce, un préposé de la société CausseWalon qui procédait à des opérations de nettoyage, la compagnie Prudential assurance, subrogée dans les droits de son assurée qu'elle avait indemnisée, a assigné en remboursement de la somme qu'elle avait versée les entrepreneurs et leurs assureurs, ainsi que la société Dinol international ; que la société Causse-Walon a été appelée en garantie ; Attendu que la société Dinol international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des indemnités à la compagnie Prudential assurance et à la société Causse-Walon, et d'avoir mis hors de cause la société Vanesse et l'UAP, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en fondant sa décision sur la qualité du maître d'oeuvre de la société Dinol international, l'arrêt attaqué a :
a) procédé par simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; b) privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil en ne précisant pas les éléments permettant de caractériser la qualification retenue ; c) derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la société Dinol international faisant valoir que celleci ne pouvait avoir la qualité de maître d'oeuvre, dès lors qu'elle avait toujours agi en qualité de maître de l'ouvrage ; 2°) que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir la responsabilité de la société Dinol international en qualité de maître d'oeuvre :
a) sans répondre aux conclusions de cette société selon lesquelles le rôle de maître d'oeuvre n'était pas de surveiller en permanence l'exécution du chantier par une présence constante sur les lieux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; b) sans répondre à ses conclusions selon lesquelles toutes les consignes de sécurité étaient affichées et étaient rappelées aux entreprises, comme le constatait l'expert ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'indépendamment de toute faute de surveillance, l'arrêt attaqué, qui avait constaté que le sinistre avait pour cause directe la
négligence conjuguée des préposés du maître de l'ouvrage et de
l'entrepreneur, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, mettre ceuxci hors de cause ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Dinol international, qui était à l'origine des travaux, avait pris la responsabilité de mener le projet à terme en s'engageant à assurer le contrôle des travaux à réaliser, ce qui lui conférait la qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Dinol international n'avait pas assuré la coordination des travaux qui lui incombait, alors qu'elle n'ignorait pas les risques d'accident engendrés par l'exécution simultanée d'opérations en elles-mêmes sans danger ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; d Condamne la Société Dinol International, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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