Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
O R D O N N A N C E N° RG 24/00754 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DAP
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 12]-[Localité 11] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 17/06/2024 à 18h20
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 20 Juin 2024 à 14h34
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par M. [K] [P] a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me CLERC Cassandre , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue PERSE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [M] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence) ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [N] [H] étranger de nationalité iranienne, né le 22/12/1988 à [Localité 13] en IRAN
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 17/06/2024 notifié le même jour à 18h30
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : j’ai plusieurs difficultés dans ce dossier, ce dossier peut être mis en parallèle avec le dossier de Monsieur [O]. Les deux procédures sont faits en parralèle, ils font l’objet de l’ensemble des notifications par le biais de la même interprète par téléphone, on a des grosses incohérences dans les heures de notifications ce qui les rends imposisble. L’interprète ne peut pas notifier à la fois à 18h40 à monsieur [H] la notification du palcement et à la même heure à M. [O] son refus d’admission. Monsieur [H] se fait notifier le règlement de la ZA à 18h50 alors qu’à la même heure elle notifie à M [O] la notification du placement. Comment une même interprète aux mêmes horaires notifie deux choses différentes à deux personnes différentes.
Le JLD n’est pas en mesure de controler la chronologie de cette procédure, et les horaires de ces PV qui doivent être écartés de la procédure.
Concernant la notification par téléphone, monsieur arrive avec un passeport Roumain, on appelle donc l’interprète qui commence à intervenir en langue Roumaine, elle est listée comme tel. Monsieur indique qu’il est de nationalité PERSE, madame devient tout d’un coup interprète en PERSE. Les dispositions du CESEDA prévoit que l’interprétariat doit se faire par une personne présente. Nous n’avaons pas de PC à carence d’interprète en physique. On ne prends pas la peine de contacter les experts inscrits sur la liste de la cour d’appel. Monsieur n’a pas compris la tenrur des droits qui lui était notifié. Sur les deux auditions diligentés pour Monsieur [H] et [O], on a la même réponse aux mots près. Je vous ai transmis l’ensemble des JP rendue par les CAS et les TJ, concernant les placement en ZA.
Concernant ma troisième difficulté, les horaires du transfert, on a un transfert notifié à 23h20 le 17/06/2024, rien n’explisque pourquoi on a pas attendu le 18 pour effectuer ce transfert là. Une pratique qui pose question, il n’était toujours pas convoqué pour l’entretien, il n’y avait pas d’urgence réelle à effectuer ce transfet au milieu de la nuit.
Concernant la notification du refus au titre de l’asile, je ne la trouve pas au dossier.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : la notification du refus a été faite le 19/06/2024 à 19h06.
Ces messieurs sont arrivés avec des passeport Roumain, nous avons des policiers FRONTEX avec nous. Le passeport que monsieur a présenté a été déclaré volé. Le policier Roumain a essayé de discuter avec lui, il s’est avéré qu’il parlait l’Iranien. Des qu’ils arrivent ils passent à VISABIO car ils arrivent avec des faux passeport. Il y a roumain écrit pour l’interprète, on a un registre au départ comme roumain, je n’ai pas remis manuellement le perse. L’interprétariat par ISM je le reconnais c’est par facilité, je le reconnais, Madame l’interprète ici se déplace souvent, et on travaille avec elle aussi. Concernant les auditions, monsieur ne voulait pas demander l’asile en France mais en Allemagne car son frère est là bas.
Concernant le transfère en ZA, à l’aéroport nous avons une cellule sous scellés suite à un suicide la semaine dernière le temps de l’enquête. Nous ne pouvons mettre que deux personnes en cellules, le temps que les effectifs de nuit finissent leur vol, ces messieurs ont été transféré dans la nuit.
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : nous avons des vols à partir de demain.
Observations de l’avocat : la procédure par interprétariat est irérgulière, ils reconnaissent que ça les arrange d’utiliser la voix téléphonique. Un vol est prétendu pour le 23/06 mais on en justifie pas.
La personne étrangère présentée déclare : ma famille, ma belle-famille est en Allemagne, j’aimerai les rejoindre, je ne peux pas du tout retourner en Iran, ma vie est menacée là bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ :
Sur la concomitance des notifications :
Le retenu indique qu’il s’est vu notifier sa non admission sur le territoire, son maintien en zone d’attente et ses droits en même temps et à la même heure et avec le concours du même interprète qu’une autre personne également placée en retenue ;
Il apparait que cette circonstance, à la supposer établie s’agissant d’une notification intervenue dans un autre dossier par nature confidentiel et indépendant, est indifférente puisqu’il s’agit d’un horodatage susceptible de varier de quelques minutes, arrondies pour les besoins et en fonction des nécessités de la cause et sans que cette démarche soit de nature à faire grief au retenu, valablement informé de son refus d’entrée, de son maintien en zone d’attente, et, singulièrement, de ses droits ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Le retenu indique qu’il n’est pas mentionné la nécessité d’un recours à un interprète par téléphone pendant la totalité de la procédure ;
Il apparait que cette circonstance est acquise et non contestée ;
Pour autant cela n’est pas de nature à avoir causé grief au retenu, qui a été mis en mesure de cette sorte, dans un délai contraint et sans temps d’attente excessif du fait des impératifs et nécessités propres des interprètes disponibles aux heures tardives d’arrivée de l’avion, de comprendre la mesure dont il était l’objet et les droits qui lui étaient dévolus dans le cadre de la mesure dont il est l’objet ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Quant au grief lié au fait que le nom de l’interprète ne soit pas mentionné, il apparait que demeurent indiqués à l’examen du dossier le nom de la société d’interprète et ses coordonnées, ce qui suffit à permettre de satisfaire à l’information du retenu ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Le retenu indique également que le transfert au CRA a été tardif pour être intervenu à 23 h 20 ;
Il apparait sur ce point qu’il n’est pas évoqué de grief particulier à cette tardiveté, rendue nécessaire par les impératifs propres à la zone d’attente de l’aéroport, et à l’impossibilité d’y maintenir le retenu en l’état, alors que son vol est arrivé en début de soirée ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Il apparait par ailleurs que le rejet de sa demande d’asile a effectivement été notifié le 19 juin à 19 h 26, le mettant en mesure de faire valoir son droit d’appel ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
SUR LE FOND
Il résulte de l’article L 342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
L’article suivant ajoute que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Il apparait que l’intéressé, qui s’est présenté à l’aéroport en provenance de [Localité 10] muni d’un passeport roumain qui ne lui appartenait pas, a été placé en zone d’attente le 17 juin 2024 à 18 h 20;
Il a demandé asile à cette date, qui a été rejeté le 19 juin 2024 ;
Le vol retour est prévu le 23 juin 2024 à 10 h 45 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de prolonger son maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours, dans le but de permettre la poursuite de l’instruction de ce dossier ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [N] [H]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25/06/2024 à 18h30 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 21 Juin 2024 à 10h45
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
REÇU NOTIFICATION
le 21 juin 2024
L’intéressé (e) L’interprète
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