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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-14.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.820

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° T 21-14.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.820 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé l'indu notifié par la Caisse à M. [G] le 24 août 2018 et débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que l'autorisation d'exercer une activité doit figurer sur l'avis d'arrêt de travail ; qu'en admettant que l'autorisation d'exercer une activité puisse résulter de certificats médicaux établis en marge des avis d'arrêt de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'avis d'arrêt de travail et l'autorisation d'exercer une activité doivent être communiqués concomitamment à la Caisse aux fins de contrôle ; qu'à défaut, la Caisse est fondée à solliciter la restitution des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'en retenant, pour annuler l'indu sur la base des certificats médicaux exhibés par M. [G] qui n'avaient pas été communiqués à la Caisse en temps utile, que l'information préalable de la Caisse n'est pas requise par les textes, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 et R.323-12 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que la Caisse pouvait contrôler l'activité de M. [G] à la mairie, quand le contrôle exercé par la Caisse est d'ordre médical et porte sur le point de savoir si la poursuite de telle ou telle activité est compatible avec l'état de santé de l'assuré, les juges du fond ont violé l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, la restitution des indemnités journalières, en cas d'exercice d'une activité non autorisée, n'est pas subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi ou à la fraude de l'assuré ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant qu'aucune volonté de dissimulation ne peut être imputée à M. [G], les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé l'indu notifié par la Caisse à M. [G] le 24 août 2018 et débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses écritures d'appel, reprises oralement lors de l'audience, la Caisse faisait valoir que M. [G] ne produisait aucun certificat médical portant autorisation d'exercer son activité en mairie, relativement à ses arrêts de travail des 11 mai et 26 juin 2016 ; que faute de s'être prononcée sur ce point, de nature à établir que l'indu était pour partie fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en cas d'arrêts de travail successifs, l'autorisation d'exercer une activité doit être renouvelée lors de la prescription de chaque arrêt de travail ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il importait peu que l'autorisation d'exercer l'activité en mairie n'ait pas été renouvelée pour les arrêts de travail des 11 mai et 26 juin 2016, dès lors que les arrêts de travail se succédaient dans les mêmes conditions, les juges du fond ont violé l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, la restitution des indemnités journalières, en cas d'exercice d'une activité non autorisée, n'est pas subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi ou à la fraude de l'assuré ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant qu'aucune volonté de dissimulation ne peut être imputée à M. [G], les juges du fond ont violé l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.

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