Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17578 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU4L
Décision déférée à la Cour :Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 17/08824 complété par un jugement sur omission de statuer du Tribunal de grande Insance de Bobigny du 01 juillet 2019 sous le numéro RG 19/06296
APPELANTS
Madame [G] [N] née le 20 février 1969 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [P] né le 15 octobre 1966 à Abidjan (Côte d'Ivoire),
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
INTIMÉS
Madame [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [T] [F] né le 05 novembre 1963 à [Localité 12],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [U] né le 30 juillet 1973 à [Localité 11],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistés de Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de Bobigny,substitué par Me Anne-sophie GYRE-ARNOULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 98
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [V] [A] né le 09 juin 1974 à Relizanz (Algèrie),
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignation devant la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2021 à tiers présent à domicile conformément à l'article 658 du code de procédure civile
Madame [L] [K] née le 18 septembre 1973 à [Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignation devant la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2023 à personne physique
Syndicat de coproprètaires du[Adresse 3]
Représenté par les copropriétaires en leur qualité de co-syndics, savoir : Madame [D] [U], Monsieur [C] [U], Monsieur [V] [A], Mdame [L] [K]
Assignation devant la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2021 à étude conformément aux articles 655,656, 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 décembre 2022 prorogée au 16 décembre 2022 puis au 13 janvier 2023 et au 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Mme [G] [N] et M. [R] [P] sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation, sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8].
Leurs voisins immédiats sont M. [T] [F] et Mme [J] [F], son épouse, et M. [C] [U] et Mme [D] [U], son épouse, demeurant respectivement aux [Adresse 3], biens immobiliers soumis au statut de la copropriété et cadastrés section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les limites de ces propriétés résultent de l'état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 18 novembre 1993 et de deux procès-verbaux de délimitation établis les 9 février et 19 mars 1994.
La propriété de M. [P] et de Mme [N] est bordée par un mur séparatif qui constitue la limite de propriété, qui est situé dans le prolongement du mur pignon Est de leur pavillon.
Constatant que plusieurs équipements et accessoires, appartenant aux époux [F] et aux époux [U] ou dépendant de leurs habitations sont encastrés, installés ou posés sur ce mur séparatif dont ils soutiennent le caractère non mitoyen, M. [P] et Mme [N] ont assigné les consorts [F]-[U] afin qu'il soit mis fin à ces atteintes à leur droit de propriété.
Par jugement en date du 3 juin 2019 complété par le jugement du 1er juillet 2019 statuant sur une omission de statuer, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné in solidum les époux [F] et les époux [U] à supprimer les équipements suivants : les deux boites aux lettres, les deux plaques de numéros de rue, les deux interphones, le boîtier d'ouverture de portail et l'indicateur d'ouverture et de fermeture du portail sis sur l'emprise de la propriété de M. [P] et Mme [N] et les a condamnés, après leur retrait, à remettre en état le mur à l'identique, ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
- dit que passé ce délai les époux [F] et les époux [U] seront redevables in solidum d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour pendant quatre mois ;
- débouté M. [P] et Mme [N] de leur demande de retrait des deux armoires EDF et des deux compteurs d'eau, équipement appartenant aux exploitants de réseaux ;
- débouté M. [P] et Mme [N] de leur demande de retrait sous astreinte du portail automatique appartenant aux consorts [F]-[U],
- débouté M. [P] et Mme [N] de leur demande indemnitaire au titre de l'exercice de servitude de tour d'échelle ;
- débouté M. [P] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [F] et les époux [U] aux dépens.
M. [P] et Mme [N] ont interjeté appel du jugement du 3 juin 2019 complété par le jugement du 1er juillet 2019.
Par arrêt avant-dire droit du 17 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, a enjoint à M. [P] et à Mme [N] de mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], renvoyé l'affaire à la mise en état et sursis à statuer sur les demandes après avoir relevé, au visa des pièces produites aux débats à savoir le règlement de copropriété des biens immobiliers sis [Adresse 3] en date du 18 novembre 1993, l'acte de vente du lot de copropriété n° 2 de cet ensemble immobilier par M. et Mme [S] à M. et Mme [F] le 2 mai 2006 et de l'acte de vente du lot de copropriété n° 1 par M. [M] et Mme [W] à M. et Mme [U], que les propriétés des époux [F] et des époux [U] font partie d'une copropriété, et que les éléments litigieux dont la suppression est demandée par M. [P] et Mme [N] sont ancrés sur le mur qui jouxte une allée qui est un passage commun.
Par acte du 15 novembre 2021, Mme [N] et M. [P] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par les copropriétaires en leur qualité de co-syndic à savoir Mme [D] [U], M. [C] [U], M. [V] [A], Mme [L] [K], ainsi qu'à l'encontre de M. [V] [A] et de Mme [L] [K] en leur qualité de nouveaux propriétaires du [Adresse 3].
Par leurs dernières écritures avant clôture du 30 juin 2022, M. et Mme [F] et M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Vu l'article 784 du code de procédure civile,
Vu la vente intervenue selon acte authentique du 9 juillet 2021,
Vu la vente intervenue selon acte authentique du 7 juillet 2022,
Vu l'absence de mise en cause régulière par les consorts [N]-[P] du syndicat des copropriétaires, déclarer nulle et de nulle effet l'assignation du 15 novembre 2021,
Déclarer Mme [N] et M. [P] irrecevables en leurs demandes au motif que les époux [F] et les époux [U] ont vendu leurs biens et droits immobiliers,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [N] :
- de leur demande de retrait sous astreinte du portail automatique appartenant aux consorts [F]-[U],
- de leur demande indemnitaire au titre de l'exercice de servitude de tour d'échelle ;
- de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus statuant à nouveau,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [N] et M. [P] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison d'une procédure abusive et vexatoire et 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [N] et M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, le tout dont distraction au profit de M. Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que les époux [F] et les époux [U] ne sont plus propriétaires des biens sis [Adresse 3] en raison de la vente de ces biens intervenue par actes authentiques du 9 juillet 2021 et du 7 juillet 2022,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 juin 2022.
A l'audience de plaidoirie du 31 août 2022, les consorts [N]-[P] n'ayant pas répondu au moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimés, la cour a révoqué la clôture pour cause grave afin de permettre aux appelants de conclure sur ce moyen.
La clôture a été ordonnée le 29 septembre 2022 et les parties entendues à l'audience du 12 octobre 2022.
Par leurs dernières écritures signifiées le 1er septembre 2022, Mme [N] et M. [P] demandent à la cour de :
. les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés :
de leur demande de retrait sous astreinte du portail automatique appartenant à M. et Mme [F] et à M. et Mme [U],
de leur demande indemnitaire au titre de l'exercice de servitude de tour d'échelle,
de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [F] et M. et Mme [U] au paiement de 3 220 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des devis de réparation et reprises nécessaires pour la remise en état du mur,
Condamner solidairement M. et Mme [F] et M. et Mme [U] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et procédant du refus l'exercice de servitude de tour d'échelle,
Condamner solidairement M. et Mme [F] et M. et Mme [U] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et procédant des procédures engagées abusivement puis abandonnées devant le tribunal d'instance du Raincy,
Condamner solidairement M. et Mme [F] et M. et Mme [U] à leur payer la somme de 3 632 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Rendre opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi qu'à M. [V] [A] et à Mme [L] [K] l'arrêt à intervenir,
Admettre M. Antoni Mazenq, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas produit de nouvelles conclusions et il convient de prendre en compte leurs dernières écritures du 30 juin 2022 précédemment rappelées.
SUR CE
Sur l'irrégularité de l'assignation du 15 novembre 2020
Mme [N] et M. [P] qui ont fait délivrer une assignation forcée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par les copropriétaires en leur qualité de co-syndic à savoir M. et Mme [U] et M. [V] [A] et à Mme [L] [K] est irrégulière dès lors que M. et Mme [U] contestent cette qualité de co-syndic et que Mme [N] et M. [P] ne justifient pas de la désignation de ces copropriétaires en qualité de co-syndic.
La demande de Mme [N] et M. [P] visant à déclarer l'arrêt à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera donc rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] et M. [P] de leur demande de retrait sous astreinte du portail automatique appartenant à M. et Mme [F] et à M. et Mme [U]
Mme [N] et M. [P] ne développent, au soutien de cette demande, aucun moyen de nature à infirmer le jugement de ce chef, jugement qui est fondé sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Par ailleurs M. et Mme [F] et M. et Mme [U] produisent une attestation notariée de Mme [O], notaire à Livry-Gargan, qui établit que M. et Mme [F] ont vendu leur bien sis [Adresse 3] à M. [V] [A] et Mme [L] [K] le 9 juillet 2021 ainsi qu'une attestation de Mme [E], notaire à [Localité 13], qui établit que M. et Mme [U] ont vendu leur bien sis [Adresse 3] à M. [X] [H] et à Mme [Y] [I] le 7 juillet 2022.
En conséquence, la demande de retrait du portail sous astreinte est formée à l'encontre des consorts [F] et [U] qui ne sont plus propriétaires des biens sis [Adresse 3] et doit nécessairement être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de retrait sous astreinte du portail automatique appartenant à M. et Mme [F] et à M. et Mme [U]
Sur la demande de Mme [N] et M. [P] de condamnation solidaire de M. et Mme [F] et à M. et Mme [U] au paiement de 3 220 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des devis de réparation et reprises nécessaires pour la remise en état du mur
Mme [N] et M. [P] se contentent de produire un devis (pièce 33 des appelants) à l'appui de leur demande sans justifier de la réalisation desdits travaux ni motiver leur demande de condamnation solidaire formée à l'encontre des consorts [F]-[U] en cause d'appel.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] et M. [P] sur le refus d'exercice de la servitude du tour d'échelle
Au soutien de cette demande, les appelants invoquent des manquements reprochés aux seuls anciens propriétaires des biens, soit M. et Mme [F] et M. et Mme [U].
Mme [N] et M. [P] produisent le courrier qu'ils ont adressé à M. et Mme [F] et à M. et Mme [U] le 21 août 2017 afin d'accéder à leur propriété pour procéder à des travaux au titre de la servitude du tour d'échelle ainsi que les accusés de réception signés le 22 août 2017 par les destinataires, ce qui démontre qu'ils étaient bien à leur domicile à ces dates.
Si l'absence de réponse à ce courrier constitue un manquement à aux obligations de M. et Mme [F] et de M. et Mme [U] au titre de ladite servitude, néanmoins Mme [N] et M. [P] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice ayant résulté de l'impossibilité de procéder à des travaux.
En effet la seule lettre de la MACIF adressée à M. [P] concernant sa déclaration du 7 décembre 2017 relative à un dégât des eaux à cette date ne suffit pas à établir la réalité de ce préjudice.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure devant le tribunal d'instance du Raincy
Au soutien de leur appel de ce chef Mme [N] et M. [P] ne font que réitérer, sans justification utile complémentaire, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En tout état de cause les intimés font valoir, sans être critiqués à ce titre, que c'est à la suite de la procédure de conciliation qu'ils ont engagée que Mme [N] et M. [P] ont régularisé une nouvelle déclaration auprès de l'administration compétente pour le mur qu'ils avaient édifié et qui n'était pas conforme à leur précédente déclaration et qu'ils ont procédé à la destruction de ce mur pour le ramener à la bonne hauteur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [F] et de M. et Mme [U]
Le rejet des demandes de Mme [N] et M. [P] en ce qui concerne l'exercice de la servitude du tour d'échelle et de la procédure de conciliation introduite devant le tribunal d'instance du Raincy ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi et le caractère abusif de ces demandes formées en cause d'appel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [F] et de M. et Mme [U]
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a estimé en équité qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes formées en première instance par Mme [N] et M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure et il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Rejette la demande de Mme [N] et M. [P] visant à déclarer l'arrêt à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
Déboute Mme [N] et M. [P] de leurs demandes formées en appel et confirme le jugement du chef du rejet de la demande de retrait sous astreinte du portail automatique, du rejet des demandes de dommages et intérêts de Mme [N] et M. [P] et du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [F] et M. et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [N] et M. [P].
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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