Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/01566
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3I
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] /[Adresse 7] [Localité 8], représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Matthieu LEROY de la société FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0245
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [E] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [G] [B] [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0206
S.A.S. HAR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Rebecca COHEN de la SELARL ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
S.C.P. DREYFUSS-SELLAM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133 et Maître Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. RIEGER & SAUTIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
RobinVIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par assignation délivrée le 08 décembre 2021 à la société HAR, à la SCP CATHERINE DREYFUSS ET NATHANAEL SELLAM, notaires associés, à la SARL RIEGER & SAUTIE notaires associés, ainsi qu’à M. [S] [I] et Mme [G] [U] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] / [Adresse 7] [Localité 8], il est essentiellement demandé au tribunal judiciaire de Paris de prononcer l’annulation de la division du lot n°108 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 7] [Localité 8] et par conséquent l’annulation de la vente du lot 115 conclue le 30 août 2021 entre la société HAR et les consorts [I]/[U].
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état a pour l'essentiel :
- déclaré parfait le désistement partiel d’instance d’incident formé par la SARL RIEGER ET SAUTIE d'une part et par M. [S] [I] et Mme [G] [U] d'autre part ;
- rejeté la demande de nullité de l’assignation fondée sur l'absence de publication de la demande au service de la publicité foncière.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SCP DREYFUSS-SELLAM demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis,
Vu les pièces produites ;
ORDONNER, avant dire droit, au Syndicat de copropriété de communiquer aux parties les annexes visées dans son assignation
DIRE ET JUGER la présente requête recevable et fondée
DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/ [Adresse 7] à [Localité 8] représentée par le syndic de copropriété CABINET LESCALLIER irrecevable pour défaut de qualité à agir à défaut d’habilitation spéciale de l’Assemblée Générale de Copropriété ;
DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/ [Adresse 7] à [Localité 8] représentée par le syndic de copropriété CABINET LESCALLIER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir contre la SCP CATHERINE DREYFUSS ET SELLAM ;
Par voie de conséquence,
REJETER en toutes ses demandes et conclusions le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/ [Adresse 7] à [Localité 8] représentée par le syndic de copropriété CABINET LESCALLIER
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/ [Adresse 7] à [Localité 8] représentée par le syndic de copropriété CABINET LESCALLIER à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SARL RIEGER & SAUTIE demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer la SELARL RIEGER & SAUTIE NOTAIRES, recevable et bien fondée en ses conclusions,
Vu les Articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 9 et 11 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’Article 4 du Décret du 17 mars 1967,
Déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] – [Adresse 7] – [Localité 8], irrecevable en sa demande, faute d’intérêt à agir.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] – [Adresse 7] – [Localité 8], au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] / [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699, et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
DECLARER que le SDC [Adresse 4] a communiqué les pièces visées dans son assignation à la SCP DREYFUSS-SELLAM,
DECLARER que le SDC [Adresse 4] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de l’ensemble des défendeurs,
DECLARER recevable les demandes formées par le SDC [Adresse 4] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs,
En conséquence,
DEBOUTER la SCP DREYFFUS-SELLAM et la SARL RIEGER & SAUTIE de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du SDC [Adresse 4]
CONDAMNER la SCP DREYFFUS-SELLAM et la SARL RIEGER & SAUTIE et/ou tout autre succombant à verser chacun la somme de
1 500 € au SDC [Adresse 4], outre les entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 18 juin 2024, et mis en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de communication des pièces de l'assignation
Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, si la SCP DREYFUSS-SELLAM soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas communiqué les pièces jointes à l'assignation, celui-ci justifie d'avoir adressé le 16 septembre 2022 un courriel en ce sens, et qu'en tout état de cause il a procédé à une nouvelle communication par voie électronique le 8 avril 2024.
Il n'a pas, depuis cette communication, été soutenu par la SCP DREYFUSS-SELLAM que les pièces n'ont pu être obtenues.
Par conséquent, cette demande de communication de pièces étant manifestement sans objet, elle sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) »
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les articles 117 à 121 du code de procédure civile prévoient, quant aux nullités de fond :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
S'agissant de la qualité à agir, la SCP DREYFUSS-SELLAM fait valoir que le syndic de copropriété ne justifie pas de l’autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires pour agir en justice contre les défendeurs au fond, en leur qualité de rédacteur du règlement de copropriété contenant état descriptif de division modificatif, de rédacteur de l'acte de vende, et de vendeur et acquéreur. Elle expose que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir qualité à agir compte tenu du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 février 2022 l'ayant autorisé à agir contre les défendeurs, et du fait que cette résolution n'a pas fait l'objet d'un recours.
En l'espèce, force est d'abord de constater que la SCP DREYFUSS-SELLAM se prévaut d'un défaut de qualité pour agir, alors qu'il résulte de ses propres dires que le syndicat des copropriétaires ne justifierait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et que cette carence alléguée relève donc d'un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond, et non par une fin de non-recevoir. Par conséquent, la fin de non-recevoir ne peut prospérer, et sera rejetée.
De manière surabondante, il est observé que le syndicat des copropriétaires justifie bien d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 3 février 2022, à l'occasion de laquelle a été adoptée la résolution suivante dont il est justifiée qu'elle n'a pas été frappée d'un recours :
« L’assemblée générale décide de donner tout pouvoir au syndic pour engager toute action judiciaire, y compris tout recours, ou effectuer toute démarche à l’encontre :
- de la société HAR,
- de l’étude notariale SCP CATHERINE DREYFUSS ET NATHANAEL SELLAM NOTAIRES ASSOCIES (notaire du vendeur)
- de l’étude notariale SELARL RIEGER & SAUTIE NOTAIRES ASSOCIES (notaire de l’acquéreur),
- de M. [S] [I] et Mme [G] [U],
- de tout éventuel futur acquéreur du lot n°114 si celui-ci était vendu avant la fin de la procédure judiciaire et de son notaire,
Dans le but d’obtenir :
- l’annulation de la division du lot n°108 et du modificatif du règlement de copropriété élaboré le 30 août 2021 sans l’accord du SDC,
- la remise en état du lot n°108, aux frais de la société HAR,
- l’annulation de la vente du lot n°115 conclue le 30 août 2021 entre la société HAR et les consorts [I] / [U],
- l’interdiction de procéder à la vente du lot n°114 créé illégalement (et au besoin l’annulation de celle-ci),
- l’indemnisation de tout préjudice direct ou indirect subi par la copropriété en raison de la division illégale du lot et de la vente de celui-ci, y compris au titre des frais de procédure engagés. »
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
La SCP DREYFUSS-SELLAM soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt à agir, et expose que le règlement de copropriété ne contient aucune clause interdisant à un copropriétaire de diviser son lot, et que la clause de l'article 12 du chapitre 1 relatif aux droits et obligations des propriétaires n'est pas de nature à interdire à un copropriétaire la division de son lot. Elle observe que l'acte du 23 décembre 1986 portant modification à l’état descriptif de division de l’immeuble démontre l’existence de divisions préalables au sein de la copropriété, dont le règlement ne comprend aucune clause d’habitation bourgeoise et permet des destinations mixtes. Elle soutient que la division du lot 108 n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, étant intervenue dans les parties privatives, de sorte que la SCP DREYFUSS-SELLAM n'agit pas en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et n'a donc pas d'intérêt à agir.
La SARL RIEGER & SAUTIE soutient elle aussi que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun intérêt à agir pour venir solliciter la nullité de la vente, dès lors que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que les copropriétaires peuvent disposer et jouir librement de leur lot, sous réserve de ne porter atteinte ni à la destination, ni aux droits des autres copropriétaires, et que la Cour de cassation a rappelé que la division des lots relève de la liberté des copropriétaires, raison pour laquelle la société HAR a décidé de passer outre le rejet de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020. Selon elle, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer à la cession d’une fraction d’un lot divisé, dès lors que la notification du transfert de propriété a été effectuée au syndic, et pas davantage à la vente projetée par la société HAR de l’autre fraction de lot issu de la division du lot n°108, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, et observe qu'il est curieux de prétendre que la division des lots ne le concerne pas, alors que la société HAR a pourtant préalablement aux travaux sollicité l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Selon elle, la division du lot n°108 en deux nouveaux lots numérotés 114 et 115 est intervenue illégalement, sans information au syndic. Il estime que le modificatif du 30 août 2021 du règlement de copropriété n'a jamais été approuvé par la copropriété, et en conclu que les ventes sont intervenues pour des lots qui n'existent pas, ce qui justifie qu'il a intérêt à agir.
En l'espèce, il résulte donc de l'article 15 précité de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir pour la sauvegarde des droits de l'immeuble, et peut donc exercer les actions relatives à la conversation ou à l'administration de l'immeuble, ou encore celles tendant au respect du règlement de copropriété. S'il n'a pas d'intérêt à agir au titre de dommages n'affectant que les parties privatives du lot d'un copropriétaire, force est de constater qu'au cas d'espèce le syndicat des copropriétaires se prévaut dans son assignation d'une atteinte générale au « standing » de l'immeuble.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une atteinte au règlement de copropriété, ne permettant selon lui que l'aliénation en totalité des différents lots par les propriétaires. Enfin, le syndicat des copropriétaires a toujours intérêt pour agir en justice afin de faire respecter les décisions d'assemblée générale, et au cas particulier l'assemblée générale du 20 octobre 2022 ayant rejeté la résolution tendant à la division du lot n°108.
Il s'ensuit que, sans préjuger du bien fondé ou non des atteintes à la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et au règlement de copropriété dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, celui-ci justifie donc d'un intérêt à agir, lequel n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action qui n'est qu'une condition non pas de sa recevabilité mais de son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par la SCP DREYFUSS-SELLAM et par la SARL RIEGER & SAUTIE tirée du défaut d'intérêt à agir sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la SCP DREYFUSS-SELLAM de communication par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] / [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER des pièces visées à son assignation ;
Rejette la fin de non-recevoir formée par la SCP DREYFUSS-SELLAM tirée du défaut de qualité à agir de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] / [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER ;
Rejette la fin de non-recevoir formée par la SCP DREYFUSS-SELLAM et par la SARL RIEGER & SAUTIE tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] / [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2024 à
13 h 30 pour conclusions au fond de la SCP DREYFUSS-SELLAM, de la SARL RIEGER & SAUTIE ainsi que de M. [S] [I] et Mme [G] [U] avant le 24 septembre 2024, à défaut possible clôture.
Faite et rendue à Paris le 3 septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état