Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-84.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.559
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Aziz,
D... Nourredine,
EL RHMANI Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 22 juin 1990, qui les a condamnés pour vol qualifié respectivement à 10 ans, 15 ans et 18 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par Bouleghlem ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 325, 331, 312 et 311 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence de mentions au procès-verbal des débats, qu'il appartenait le cas échéant à la défense de provoquer par une demande de donner acte, les prétentions du demandeur demeurent à l'état de pures allégations ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le cinquième moyen pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procèsverbal des débats que Francis Y... et Monique F..., épouse Y..., témoins régulièrement cités et dénoncés, dont la comparution forcée avait été ordonnée par la Cour, ont été entendus successivement après avoir prêté serment et avoir satisfait aux autres dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 168 et 331 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que le procès-verbal des débats constate à deux reprises
qu'il a été procédé à l'audition de Bernard E..., enquêteur de personnalité, qui a déposé "après avoir prêté le serment prévu par la loi" ; "alors que ces mentions laissent incertain le fait de savoir si E... a prêté, comme il le devait, le serment des témoins ou, ce qui entraînerait la nullité de l'arrêt de condamnation, le serment des experts" ; d
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "le témoin Bernard E..., enquêteur de personnalité, a déposé oralement et séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi" ; Attendu qu'il résulte de cette constatation que le témoin a prêté serment dans les formes prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 328-2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense,
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a fait remettre aux jurés des plans des lieux du crime et des clichés photographiques ; "alors qu'en ne remettant ces documents qu'aux seuls jurés sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire ou qu'elles étaient extraites du dossier de la procédure, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ainsi que les droits de la défense" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate "qu'au cours de la déposition du témoin Vouel, pour faciliter la compréhension des débats, et mieux situer les lieux, le président a communiqué aux jurés deux plans des lieux du crime, ainsi que les photographies prises lors des premières constatations" et "qu'aucune observation n'a été faite sur ce point de la part de quiconque" ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que ces pièces étaient extraites du dossier auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président a fait usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu d affirmativement aux questions numérotées 5, 10, 15 et 20 libellées comme suit :
"Ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise en bande organisée ?" ; "alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en
fait et non en droit ; que la circonstance aggravante du vol tenant à sa commission en bande organisée est une notion de droit dont l'article 385 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la bande organisée ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale" ; Attendu que les peines prononcées trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées déclarant Bouleghlem, Rajouh et El Rhmani coupables de vol avec violences ayant entraîné la mort d'Auguste B... ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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