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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-44.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.190

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Réunion gardiennage RGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (la Réunion) (activités diverses), au profit de Mme Corinne X..., demeurant 427, Chemin du Centre, 97440 Saint-André (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée, à compter du 15 mai 1992, en qualité d'agent de surveillance, par la société Réunion Gardiennage (RGA) a été licenciée par lettre du 27 avril 1993 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la Réunion sauf en ce qui concerne la grille des salaires; que les juges du fond ont refusé d'appliquer l'arrêté du 22 janvier 1992 puis l'arrêté du 9 août 1993 portant extension des avenants des 13 décembre 1991 et 18 mai 1993 à l'annexe III (salaires) de la convention collective et rendant leurs dispositions obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des réserves prévues dans les arrêtés d'extension et a appliqué en toute illégalité le SMIC métropolitain au lieu du SMIC en vigueur à La Réunion qui est d'un montant inférieur; alors, encore, que le conseil de prud'hommes ne pouvait accorder à la salariée le paiement de son salaire pour un temps complet, alors qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la salariée ne travaillait qu'à temps partiel; Attendu, ensuite, que la réserve, contenue dans les arrêtés d'extension, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance n'a pas pour effet de rendre inapplicable à La Réunion la rémunération minimale conventionnelle dès lors qu'elle n'est pas inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur dans ce département; que dès lors, le conseil de prud'hommes après avoir exactement retenu que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité était applicable dans les départements d'outre-mer, a décidé, à bon droit, que le salaire minimum conventionnel prévu par cette convention qui était supérieur au SMIC en vigueur dans ce département devait s'appliquer; D'où il suit que le moyen qui est pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réunion gardiennage RGA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz