Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.128
Date de décision :
11 mars 2020
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° Y 18-24.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Holding DG, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.128 contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Q...-L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Holding DG,
2°/ à la société ITC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), société de droit italien,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Holding DG, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ITC, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding DG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding DG et la condamne à payer à la société ITC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Holding DG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que l'indication sur l'état des créances d'une instance en cours était erronée et d'avoir ordonné la radiation de cette mention de l'état des créances.
AUX MOTIFS QUE « l'état des créances mentionnait l'existence d'une instance en cours pour la créance de la société ITC Srl ; que la société Holding DG soutient que la signature portée sur l'état des créances par le juge commissaire constitue de sa part une décision ayant pour conséquence de le dessaisir ; [
] toutefois qu'il résulte de l'article 481 du Code de procédure civile que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le Juge de la contestation qu'il tranche » ; qu'a contrario, ne dessaisit pas le Juge la décision qui ne tranche aucune contestation ; qu'à supposer que constitue un Jugement la seule « constatation d'une instance en cours sur l'état des créances, en l'absence de tout débat contradictoire, ce jugement n'aurait par définition pas tranché la contestation relative à l'existence et au quantum de la créance ; que cette contestation ne peut rester pendante sous peine de déni de justice ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 25.06.2014 entre les parties, qui « surseoit à statuer sur la demande en répétition de l'indu de la société Holding DG jusqu'à la décision sur l'admission de la créance déclarée par la société ITC au passif de la procédure collective de la société Holding DG » aux motifs que le moyen au soutien de cette demande « doit être nécessairement examiné dans le cadre de la vérification de la créance de la société ITC srl par le Juge Commissaire, que la Cour n'a pas le pouvoir de le faire », nous y invite au demeurant expressément ; qu'en tout état de cause, l'alinéa 3 de l'article 481 réserve la faculté pour le Juge d'interpréter ou de rectifier sa décision ainsi qu'il est prévu aux articles 461 à 464 du même code ; qu'aux termes de l'article 462, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier relève ou ce que la raison commande » ; qu'en l'espèce, l'indication sur l'état des créances d'une instance en cours est une erreur matérielle évidente puisqu'il n'existait pas d'instance en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 9 décembre 2011, l'assignation ayant été délivrée à la société Holding DG le 16/12/2011 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25.06.2014 précité l'établit ; que cela n'est pas contesté par les parties ; que cette erreur peut et doit être réparée ; qu'il y aura donc lieu de statuer au fond »
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune partie ne prétendait que la décision du 12 juillet 2012, résultant de la signature de l'état des créances, était entachée d'une erreur matérielle ni ne sollicitait la rectification d'une telle erreur ; qu'en constatant que l'indication sur l'état des créances d'une instance en cours était erronée et en ordonnant la radiation de cette mention de l'état des créances, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'erreur matérielle qu'il relevait d'office et dont il procédait à la rectification, le juge-commissaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, par une décision du 12 juillet 2012, résultant de la signature de l'état des créances, le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée par la société ITC faisait l'objet d'une instance en cours ; que, pour ordonner la radiation de cette mention de l'état des créances, le juge-commissaire a retenu que l'indication sur l'état des créances d'une instance en cours était une erreur matérielle puisqu'il n'existait pas d'instance en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire, qui, sous couvert de rectification, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de sa première décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, pour rectifier la décision du 12 juillet 2012 ayant constaté l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a retenu que cette décision procédait d'une erreur puisqu'il n'existait pas d'instance en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi cette erreur était d'ordre matériel, le juge-commissaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré que le juge-commissaire était valablement saisi de la demande de fixation de la créance déclarée par la société ITC au passif de la procédure collective de la société Holding DG.
AUX MOTIFS QUE « l'état des créances mentionnait l'existence d'une instance en cours pour la créance de la société ITC Srl ; que la société Holding DG soutient que la signature portée sur l'état des créances par le juge commissaire constitue de sa part une décision ayant pour conséquence de le dessaisir ; [
] toutefois qu'il résulte de l'article 481 du Code de procédure civile que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le Juge de la contestation qu'il tranche » ; qu'a contrario, ne dessaisit pas le Juge la décision qui ne tranche aucune contestation ; qu'à supposer que constitue un Jugement la seule « constatation d'une instance en cours sur l'état des créances, en l'absence de tout débat contradictoire, ce jugement n'aurait par définition pas tranché la contestation relative à l'existence et au quantum de la créance ; que cette contestation ne peut rester pendante sous peine de déni de justice ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 25.06.2014 entre les parties, qui « surseoit à statuer sur la demande en répétition de l'indu de la société Holding DG jusqu'à la décision sur l'admission de la créance déclarée par la société ITC au passif de la procédure collective de la société Holding DG » aux motifs que le moyen au soutien de cette demande « doit être nécessairement examiné dans le cadre de la vérification de la créance de la société ITC srl par le Juge Commissaire, que la Cour n'a pas le pouvoir de le faire », nous y invite au demeurant expressément ; qu'en tout état de cause, l'alinéa 3 de l'article 481 réserve la faculté pour le Juge d'interpréter ou de rectifier sa décision ainsi qu'il est prévu aux articles 461 à 464 du même code ; qu'aux termes de l'article 462, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier relève ou ce que la raison commande » ; qu'en l'espèce, l'indication sur l'état des créances d'une instance en cours est une erreur matérielle évidente puisqu'il n'existait pas d'instance en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 9 décembre 2011, l'assignation ayant été délivrée à la société Holding DG le 16/12/2011 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25.06.2014 précité l'établit ; que cela n'est pas contesté par les parties ; que cette erreur peut et doit être réparée ; qu'il y aura donc lieu de statuer au fond »
ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'ensemble de la décision en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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