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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-19.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.016

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : - Mlle Michèle X..., demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-5, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mlle X... les frais de transport en véhicule personnel qu'elle a exposés les 2 et 12 octobre 1991 pour se rendre de son domicile, à Morteau, au cabinet d'un psychiatre, situé à Besançon, au motif qu'un médecin de la même spécialité est installé dans la localité où réside l'assurée ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge la totalité des frais litigieux, la décision attaquée se borne à énoncer que, compte tenu de la nature très particulière du traitement nécessité par l'état de l'assurée, il est évident que la structure de soins prescrite appropriée la plus proche est étroitement liée à la personnalité du thérapeute et aux formes de traitement qu'il emploie, que compte tenu des explications fournies et non contestées, il apparaît indéniable qu'il n'existe pas de spécialiste apte à prodiguer les mêmes soins à l'intéressée au lieu de son domicile et que, dans ce cas, le choix personnalisé du thérapeute ne doit pas faire obstacle au remboursement des frais de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière circonstance était à elle seule insuffisante pour permettre le remboursement litigieux, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un psychiatre installé à Besançon constituait la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne Mlle X..., envers le DRASS de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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