Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1086 F-D
Recours n° Q 16-60.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme M... R..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique interprétariat - traduction en français et dialectes et espagnol ; que, par délibération du 14 décembre 2015, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoin dans les spécialités dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme R... fait valoir qu'elle dispose d'un diplôme en études hispaniques, traduction et recherche espagnol, qu'elle a créé une auto-entreprise et qu'elle souhaite collaborer avec la gendarmerie et le tribunal d'Avignon ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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