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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2407629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407629

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a maintenu son placement à l'isolement du 1er octobre 2024 jusqu'au 1er janvier 2025 au sein de la maison centrale d'Ensisheim. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ; 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ; 3. En application de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 4.Suite à une demande de régularisation, portant sur l'absence de décision attaquée et de moyens contenus dans sa requête, qui lui a été adressée le 9 octobre 2024 par lettre recommandée et à laquelle il a répondu par un courrier réceptionné au greffe le 21 octobre 2024, M. A a produit la décision qu'il entendait attaquer, mais n'a pas davantage exposé les faits, moyens et conclusions qu'il entendait soumettre au juge. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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