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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.235

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ferdinand X..., 2°/ Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 août 1994 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société Franfinance, anciennement dénommée CREG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que, le 18 avril 1990, les époux X... ont obtenu de la société CREG, devenue Franfinance, un prêt à la consommation et souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Groupe Drouot Assurances pour garantir, notamment en cas de chômage, le remboursement de leur dette; qu'en raison de leur défaillance, ils ont été assignés devant le tribunal d'instance de Villeurbanne en paiement d'une somme de 9 441,84 francs outre les intérêts; que ceux-ci ont appelé leur assureur à les garantir; qu'en l'absence du Groupe Drouot Assurances non comparant, le Tribunal a débouté les époux X... de leur appel en garantie au motif que le mari avait fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances concernant la stabilité de son activité professionnelle à compter du 1 juin 1991 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'organisme de crédit n'avait pas qualité pour invoquer la nullité du contrat d'assurance, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs recours en garantie contre le groupe Drouot Assurances, le jugement rendu le 16 août 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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