Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-44.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-44.758
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2000 par la société Serrurerie Marquès qui l'employait à titre de responsable commercial de l'un de ses départements ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-44 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande de paiement de la période de mise à pied du salarié, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés s'y rapportant et d'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que le grief de négligence dans le traitement des dossiers de clients qui lui est reproché est établi pour deux cas dont l'employeur a eu connaissance fin janvier 2000, mais couvert par la prescription dans deux autres cas où il avait été informé avant le délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, et que, de ce fait, le salarié n'ayant pas fait l'objet de remarques défavorables sur la qualité de son travail avant les manquements fautifs, la violation de ses obligations contractuelles ne caractérisait pas une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 96 du nouveau code de procédure civile et L. 511-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement d'un prêt consenti au salarié par l'employeur, l'arrêt relève que ce prêt a été accordé à titre personnel et n'a pas de lien avec le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel qui, saisie par la voie de l'appel, reconnaît que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, mais qui est juridiction d'appel de la juridiction compétente, doit statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois autres branches du premier moyen et sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts au titre de repos compensateur et de commissions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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