Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EYB
MINUTE: 24/2209
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [Y]
née le 12 Août 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024
Le 30 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Y].
Depuis cette date, Madame [H] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 05 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.
A l’audience du 07 novembre 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [H] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 31 octobre 2024 avec prise d’effets au 30 octobre 2024, pour une rupture de son état antérieur depuis un mois avec apparition des troubles du comportement au domicile (bizarreries du comportement, anorexie, insomnie, agitation psychomotrice, errances nocturnes). A l’examen initial, il était constaté un contact étrange, une méfiance, une réticence, un regard fuyant, un émoussement affectif, des attitudes d’écoute, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de thématique persécution et mécanisme hallucinatoire et des troubles du sommeil.
L’avis motivé en date du 06 novembre 2024 mentionne que la patiente a un comportement inadapté dans le service. Elle présente des rires immotivés ou discordants. Elle refuse les soins. Il est mentionné une dissociation, un discours flou et confus, rationalisé, une réticence pathologique, un vécu persécutif non structuré avec des thèmes variés de sorcellerie et d’intervention prophétiques, un contact difficile. Elle présente des moments quérulents et revendiquants brefs en entretien. Le contexte est celui d’une séparation avec fuite du domicile conjugal avec ses jeunes enfants, il y a un peu plus d’un an, sous tendue par des idées de sorcellerie qui la vise.
A l’audience, Madame [H] [Y] indique qu’elle était dans une période où elle n’était pas très bien et avait besoin qu’on prenne soin d’elle. Elle explique qu’elle avait tendance à s’occuper uniquement des autres et à se délaisser. Elle indique qu’elle a vécu des épreuves très difficiles ces derniers temps. Elle pense malgré tout que sa place n’est pas à l’hôpital psychiatrique. Elle indique qu’on lui avait parlé d’une maison de repos ou de voir un psychologue. Elle n’est pas d’accord pour rester à l’hôpital et souhaiterait pouvoir retourner chez elle. Elle indique que le traitement qui lui est donné est supposé être léger et ne pas durer trop longtemps. Elle serait d’accord pour le continuer à la sortie mais pas pendant trop longtemps.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Novembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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