Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/591
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPPE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 juin à 15h30
Nous , V. MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2023 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] X SE DISANT [F]
né le 13 Février 1998 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 05/06/2023 à 08 h 46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 juin 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] X SE DISANT [F]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la condamnation de M. X se disant [B] [F] né le 13 février 1998 à [Localité 1] le 18 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine complémentaire d'ITN de trois années,
Vu la non-reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires marocaines en date du 14 février 2023,
Vu l'interpellation de l'intéressé le 4 mai 2023 pour vol et détention de stupéfiants à [Localité 2],
Vu le placement en rétention subséquent au CRA de [Localité 3] par arrêté du 5 mai 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 mai 2023 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé,
Vu le transfert de l'intéressé au CRA de Toulouse le 31 mai 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juin 2023 prolongeant la mesure de rétention de l'intéressé pour une seconde fois,
Vu l'appel de l'intéressé en date du 5 juin 2023 à 8h46,
Entendues les observations le cas échéant de l'étranger et de son conseil lors de l'audience, après convocation régulière de chacun, en présence de l'interprète, serment préalablement prêté,
Le ministère public régulièrement avisé est absent de même que la préfecture.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
Il est justifié depuis la dernière décision judiciaire de prolongation de la mesure d'un courrier du préfet de l'Hérault au consul d'Algérie fixant une présentation de l'intéressé le 17 mai, du résultat de cette audition aboutissant à une non-reconnaissance le 20 mai, d'une demande à la PAF 31 de présenter l'intéressé au CRA de Nîmes pour audition consulaire par les autorités tunisiennes avec les pièces utiles (photos et empreintes) et d'un avis d'audition au CRA de Nîmes pour le 9 juin 2023 au consul tunisien.
Il résulte de cette chronologie que le préfet n'a pas manqué à son obligation de diligence et qu'au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de M. [F] qui est sans domicile justifié, sans famille et sans emploi régulier sur le territoire national, qu'il n'a produit aucun document d'identité et est très défavorablement connu des services de police et de justice.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 juin 2023 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. [B] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V. MICK.
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