Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-81.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.704
Date de décision :
26 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-DELAVAL Violaine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Lucienne Z..., épouse Y..., pour défaut de permis de construire, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale et R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de Mme Algier, conseiller, président l'audience à ce désignée par l'ordonnance de M. le premier président en date du 17 décembre 1990 pour remplacer le président de la chambre titulaire empêché, M. X... et M. Le Corre, conseillers ;
"alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire sauf à modifier ladite ordonnance, en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance en cas de cessation ou d'interruption des fonctions du suppléant initialement désigné ; qu'à défaut, en cas d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Algier a été désignée au cours de la seconde quinzaine du mois précédent l'année judiciaire en violation des textes susvisés ;
Attendu qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que Mme Algier, conseiller, a été désignée pour remplacer le président de la chambre en cas d'empêchement, par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 17 décembre 1990, alors que, selon les articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, ladite ordonnance aurait dû intervenir au cours de la première quinzaine du mois décembre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la destruction des constructions irrégulières ;
"aux motifs que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les déclarations mêmes de la prévenue ; qu'ils ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à statuer sur la démolition éventuelle des ouvrages, les avis visés à l'article L. 480-5 n'ayant pas été recueillis au préalable ; que vu l'ancienneté des faits, il n'apparaît pas utile d'ordonner l'affichage et la publication du présent arrêt ;
"alors qu'il résulte de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qu'en cas de condamnation pour construction sans permis de construire, les juges du fond, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent statuent, notamment, sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état initial ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les faits visés à la prévention sont établis et qu'ils ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont appliqué une sanction adéquate, la cour d'appel, qui cependant relève qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la démolition éventuelle des ouvrages, les avis visés à l'article L. 480-5 n'ayant pas été recueillis au préalable, sans provoquer lesdits avis, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné la démolition des constructions irrégulièrement édifiées par application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique