Texte intégral
N° RG 21/03323 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3RA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] - [Localité 4] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] a été engagé par l'Office public de l'habitat de [Localité 4] en qualité de conseiller logement le 18 septembre 2000 par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001. Il est devenu responsable de pôle gestion des baux le 1er septembre 2012.
Il lui a été notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire le 27 mars 2018, sachant que M. [Z] avait préalablement adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 14 mars 2018.
Par requête du 10 août 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'Office public de l'habitat de Rouen du surplus de ses demandes et condamné M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 16 août 2021.
Par conclusions remises le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- constater l'absence de difficultés économiques et de menace sur la compétitivité de l'Office public de l'habitat de [Localité 4], l'absence de suppression de son poste et l'absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, le confirmer en ce qu'il a débouté l'Office public de l'habitat de [Localité 4] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau :
- fixer son salaire moyen à 2 960,07 euros bruts et condamner l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à lui verser à les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 160,56 euros nets, et à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'application des critères d'ordre de licenciement,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de prise en charge de sa formation : 11 295 euros nets,
dommages et intérêts au titre de l'absence de tout accompagnement durant le contrat de sécurisation professionnelle : 1 000 euros,
dommages-intérêts pour le préjudice moral : 5 000 euros nets,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- assortir ces sommes du taux d'intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter l'Office public de l'habitat de [Localité 4] de toute demande reconventionnelle et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne lui en a pas été communiqué le motif économique avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, cette carence ne pouvant être palliée par une information délivrée par un tiers. En tout état de cause, il considère que l'Office public de l'habitat de [Localité 4], qui ne verse aux débats que des documents powerpoint qu'il a lui-même établis, ne justifie pas des difficultés économiques invoquées, étant à cet égard constaté qu'il a recruté d'autres salariés au moment même où il procédait aux licenciements économiques. Enfin, outre le manquement à l'obligation de reclassement, il relève que son poste n'a pas été supprimé puisqu'au même moment été créé un poste de 'responsable de commercialisation' recouvrant des foncions similaires.
En réponse, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] soutient que M. [Z] a été informé du motif économique du licenciement antérieurement à la signature du contrat de sécurisation professionnelle dès lors que le secrétaire du comité d'entreprise lui avait envoyé l'ensemble des documents relatifs au projet de restructuration débattus lors de la réunion du 13 décembre 2017, lesquels permettent de s'assurer de la réalité des difficultés économiques et suppressions de postes, comme en témoignent tant l'avis favorable et unanime des institutions représentatives du personnel à ce projet que l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement des salariés protégés. Enfin, il considère qu'il a rempli son obligation de reclassement en proposant à M. [Z] un poste de chargé de commercialisation, étant noté qu'il n'avait pas la qualification pour prétendre au poste de responsable de commercialisation.
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
A l'appui du licenciement économique de M. [Z], l'Office public de l'habitat de [Localité 4] fait valoir qu'un projet de loi a été adopté début 2018 aux fins de réduire le montant des APL d'environ 45 euros par loyer allocataire en compensant cette perte par une baisse de loyer équivalente assumée par les bailleurs sociaux, ce qui, au regard de l'étude d'impact à laquelle il a procédé, conduisait à la perte de dotation à hauteur de 2,5 millions d'euros par an, ce qui était aggravé par le déficit de 1 448 000 euros entre le total des loyers prévus par le budget 2017 (27 488 000 euros) et celui réalisé (26 040 000 euros).
Afin de justifier de la réalité de ces allégations, il produit un article de presse faisant état de ce projet de loi ainsi que le powerpoint présenté au comité d'entreprise et au CHSCT en décembre 2017 sur la base duquel les différents membres de ces instances ont émis un avis favorable au projet de restructuration.
Au-delà de ces pièces et des autorisations délivrées par l'inspecteur du travail pour le licenciement de deux salariés protégés, et alors que la cour n'est tenue ni par les avis des membres du comité d'entreprise et du CHSCT, ni par la décision de l'inspecteur du travail, il n'est pas versé aux débats la moindre pièce comptable.
Aussi, et alors que le powerpoint ne reprend que des données partielles, choisies par l'employeur, pour présenter le projet de restructuration envisagé et qu'il n'y sont ainsi mentionnés que les chiffres du prévisionnel de 2017 relatif au taux de vacance des logements et au montant des loyers mis en recouvrement et ceux effectivement réalisés, il ne saurait être considéré que ce seul document, même couplé à la mise en oeuvre de la réforme relative aux APL, est de nature à justifier l'existence de difficultés économiques, pas plus qu'il ne permet de retenir l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'Office public de l'habitat de [Localité 4].
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de dire que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et quatorze mois pour une ancienneté de 17 années complètes, au regard de cette ancienneté, du salaire de M. [Z] de l'ordre de 2 700 euros et de son âge, à savoir 43 ans au moment du licenciement, mais aussi en tenant compte de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement à défaut de préciser la date de son embauche intervenue en 2018, il convient de condamner l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à lui verser la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'Office public de l'habitat de [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'accompagnement pendant le contrat de sécurisation professionnelle et défaut de prise en charge d'une formation
M. [Z] explique que l'Office public de l'habitat de [Localité 4] lui a indiqué qu'il bénéficierait du contrat de sécurisation professionnelle, qu'il y a donc adhéré afin de pouvoir bénéficier des formations et aide à la recherche d'emploi, avant d'apprendre que son employeur avait commis une erreur, n'y étant pas recevable en tant qu'organisme public. Il précise en outre que malgré son engagement à le faire bénéficier de ce dispositif, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] a refusé de prendre en charge la formation qu'il souhaitait suivre pour devenir chef d'agence, de même qu'il n'a pu bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'emploi puisque le premier rendez-vous avec l'organisme chargé du reclassement ne s'est tenu que le 16 août, alors qu'il avait déjà, seul, trouvé un emploi.
En réponse, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] fait valoir que, non seulement, la formation souhaitée par un salarié suivi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ne lui est pas attribuée de droit mais doit être validée par la cellule de reclassement, mais qu'en outre, au regard de ses spécificités, à savoir le régime de l'auto-assurance, il a été nécessaire que M. [Z] s'inscrive dans un premier temps à Pôle emploi avant qu'il ne puisse, ensuite, contacter le prestataire chargé de l'accompagnement, étant précisé qu'au moment où cette aide devait être mise en place, M. [Z] a fait savoir qu'il avait retrouvé un emploi.
En l'espèce, il ressort d'un courrier du 18 avril 2018 envoyé par l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à M. [Z] que, venant d'être informé par Pôle emploi qu'il ne pourrait bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, il allait régulariser la situation en lui versant son préavis, puis, par courrier du 27 avril, il lui était précisé, après qu'il ait fait part de son effarement suite à cette information et de la perte de salaire qui s'ensuivait, qu'il était réintégré dans le dispositif, avec évaluation de ses droits pour le prochain versement.
S'il est exact que M. [Z] a dû assumer seul ses recherches d'emploi sans bénéficier de l'accompagnement d'une cellule de reclassement, il n'est cependant justifié d'aucun préjudice, à défaut pour lui de préciser la date à laquelle il a retrouvé un emploi, le courrier d'engagement versé aux débats ayant été biffé en ce qui concerne sa date.
Par ailleurs, et alors que le devis de la formation, dont il demande paiement du coût à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu en bénéficier, est daté du 1er juillet 2018 pour une formation prévue du 3 octobre 2018 au 10 décembre 2019, soit à une date à laquelle il est certain qu'il avait déjà retrouvé un emploi, il ne justifie d'aucun préjudice, ni d'aucune perte de chance d'avoir pu en bénéficier à défaut de tout élément sur sa date d'engagement et il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Z] fait valoir qu'il a brutalement appris son licenciement, par mail, le 14 décembre 2017, ce qui a nécessité qu'il soit raccompagné à son domicile et l'a plongé dans une profonde dépression, sans qu'il n'ait jamais été informé de la mise en place de la cellule psychologique vantée par M. [R] auprès de l'inspection du travail, puisque, bien au contraire, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] s'est montré méprisant à son égard lors qu'il a évoqué les risques psycho-sociaux liés à sa situation en lui répondant qu'il était parfaitement incongru et inopérant d'en faire état alors que sa procédure de licenciement avait été acceptée à l'unanimité et sans réserve par des institutions représentatives du personnel.
Alors que l'annonce du licenciement a été brutale pour être découverte par le biais d'un mail du secrétaire du comité d'entreprise, l'attitude de l'Office public de l'habitat de [Localité 4] n'a pas été à la mesure du bouleversement que pouvait justement ressentir un de ses salariés concernés par la procédure comme en témoigne la réponse formulée par son conseil à un courrier de M. [Z].
Aussi, au vu de l'arrêt de travail dont a bénéficié M. [Z] à compter du 13 janvier 2018 et du traitement anxio-dépressif qui lui a été prescrit le 15 février 2018, il convient de condamner l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'Office public de l'habitat de [Localité 4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'Office public de l'habitat de [Localité 4] de ses demandes et M. [G] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'accompagnement pendant le contrat de sécurisation professionnelle et défaut de prise en charge de sa formation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [G] [Z] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à payer à M. [G] [Z] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne à l'Office public de l'habitat de [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [G] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus produiront intérêts, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ;
Condamne l'Office public de l'habitat de [Localité 4] aux entiers dépens ;
Condamne l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à payer à M. [G] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Office public de l'habitat de [Localité 4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente