Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-17.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.471
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière David Giang (la SCI) ne produisait aucun élément probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles la société en nom collectif Sceaux ilôt Robinson (la SNC) s'était engagée à lui livrer un local équipé d'un conduit d'évacuation de fumée pour l'extraction d'air d'une cuisine de restaurant, que le local était équipé d'une gaine de ventilation conforme aux exigences réglementaires sur les locaux commerciaux dépourvus de spécificité particulière et que la mention d'une possibilité d'alimentation en gaz, contenue dans un courrier du 21 octobre 1991 adressé par la société promoteur à la SCI, ne révélait nullement la connaissance par la SNC, en sa qualité de constructeur, de la destination des lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la réalisation des travaux de mise en conformité du conduit pour l'évacuation des fumées et vapeurs de la cuisine du restaurant ne pouvait être mise à la charge du constructeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI David Giang et la société L'Etoile d'Asie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société David Giang et la société L'Etoile d'Asie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12-14-18-20-22 square Robinson, à la société Franco suisse bâtiment et à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, chacun, la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la SCI David Giang et de la société L'Etoile d'Asie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la SCI David Giang et la société L'Etoile d'Asie
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un acquéreur de local à usage de commerce et sa locataire (la SCI DAVID GIANG et la société L'ÉTOILE D'ASIE, les exposantes) de leur demande de mise en conformité du conduit utilisé pour l'évacuation des fumées et vapeurs de cuisine, dirigée contre le vendeur (la SNC SCEAUX ILOT ROBINSON, représentée par son liquidateur la société FRANCO SUISSE BATIMENT) et son assureur (les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES), et d'avoir, sur demande du syndicat des copropriétaires (le syndicat CLEMENCIA HABITATION), ordonné la cessation de l'activité de restauration ;
AUX MOTIFS QUE la société FRANCO SUISSE faisait valoir que le local vendu à la SCI, constituant le volume n° 29, était à usage de commerce aux termes mêmes de l'acte authentique signé par elle le 28 octobre 1991 et qu'aucune mention de cet acte ne prévoyait qu'il était destiné à usage de restaurant et équipé comme tel ; que, contrairement à ce qu'indiquait la SCI, la mention d'une possibilité d'alimentation en gaz, dans le courrier adressé le 21 octobre 1991 par la société FRANCO SUISSE, ne révélait nullement la connaissance par cette dernière, en sa qualité de constructeur, de la destination des lieux ; que la SCI ne produisait aucun élément probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles la SNC s'était engagée à lui livrer un local équipé d'un conduit d'évacuation de fumée pour l'extraction d'air d'une cuisine de restaurant ; que la société FRANCO SUISSE était dès lors fondée à soutenir qu'il résultait de l'acte de vente que celle-ci s'était seulement engagée à livrer à la SCI un local équipé d'une gaine de ventilation pour l'aération d'un local commercial, ainsi qu'elle l'avait fait ; qu'il était constant que cette gaine de ventilation était conforme aux exigences réglementaires sur les locaux commerciaux dépourvus de spécificité particulière ;
ALORS QUE, d'une part, la vente d'un local commercial sans précision sur sa destination emporte installation d'équipements de base propres à tout commerce ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune mention de l'acte de vente du local «à usage de commerce» ne prévoyait qu'il était destiné à usage de restaurant et équipé comme tel, limitant ainsi, à la faveur d'une analyse littérale de l'acte, les obligations contractuelles du vendeur à la livraison d'un local équipé d'une gaine d'aération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1646-1 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les parties s'obligent à exécuter ce qu'elles ont convenu ; que la possibilité d'une alimentation en gaz inscrite dans le courrier du 21 octobre 1991 permettait de présumer la vocation du local, vendu en état futur d'achèvement, à un usage de restauration que le vendeur ne pouvait donc ignorer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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