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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-60.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.391

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. le directeur des Etablissements Tati, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), ..., 28/ la société anonyme Textile diffusion "Tati", dont le siège social est sis ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit : 18/ de Mme Ghislaine M..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 28/ de Mme Emmanuelle Z..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 38/ de Mme Catherine E..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 48/ de M. David N..., domicilié aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 58/ de Mme Christelle B..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 68/ de M. Vincent O..., domicilé aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 78/ de Mme Michèle I..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 88/ de Mme Marie-Jeanne J..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 98/ de Mme Muriel D..., domciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 108/ de Mme Coralie X..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 118/ de M. Francis C..., domicilié aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 128/ de M. David A..., domicilié aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 138/ de M. Christophe L..., domicilé aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 148/ de Mme Laurence H..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., 158/ de Mlle Carole K..., domicilée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat du directeur des Etablissements Tati et de la société Textile diffusion "Tati", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal d'instance de Rouen a annulé le premier tour de l'élection des délégués du personnel du magasin Tati de Rouen qui a eu lieu le 6 novembre 1991, en raison de l'absence de prise en compte de deux votes par correspondance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte seulement des constatations du jugement attaqué que les enveloppes, expédiées par M. F... et Mme G... les 4 et 5 novembre 1991 pour voter par correspondance aux élections des délégués du personnel fixées au 6 novembre 1991, n'ont été retirées à la poste que le 8 novembre 1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L. 423-13 du Code du travail, le jugement qui annule les élections litigieuses au motif qu'il appartenait à la direction du magasin de faire relever le matin du 6 novembre 1991 les votes adressés poste restante, ce dont elle ne justifiait pas ; que, de surcroît, en statuant ainsi, le jugement a indûment renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le juge d'instance a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de prise en compte de deux votes par correspondance avait eu une incidence sur le résultat du scrutin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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