Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWH2
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 23 février 1998 en turquie, de nationalité turque
Se disant né le 23 février 1988
RETENU au centre de rétention de [Localité 1]
assisté de Me Sema Akman, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [G] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [C] pour une durée maximale 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 05 juillet 2023, rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2023, à 01h02 réitéré à 01h06 et 01h17, par M. [O] [C];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le premier moyen tiré de la tardiveté de la notification, comme le soutient très justement le premier juge au visa de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge doit tenir compte des circonstances particulières liées au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet, en l'espèce il s'agit d'un contrôle de l'emploi d'étrangers dans un chantier de construction dont la plupart sont de nationalité turque ne comprenant pas et ne s'exprimant pas en français avec la nécessité de recourir à un interprète en langue turque, ce qui explique le délai de notification constaté qui n'apparaît pas excessif au regard des ces élements. Le moyen sera écarté.
Sur le fond, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en l'absence de tout document de voyage, comme l'indique le premier juge, y substituant partiellement sur la date erronée du 6 octobre 2012 de la mesure d'éloignement et non du 6 octobre 2022, ce moyen fondé sur une erreur matérielle sera écarté.
La procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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