Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/05249
N° MINUTE :
Assignation du :
3, 4, 8, 16 et 17 avril 2024
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [V] [O]
[Adresse 8]
[Localité 20]
ET
Monsieur [M] [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 20]
ET
Madame [X] [K]
[Adresse 12]
[Localité 19]
ET
Madame [J] [K]
[Adresse 10]
[Localité 21]
ET
Monsieur [C] [L]
[Adresse 16]
[Localité 4] - ESPAGNE
ET
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 24/05249
Madame [I] [L]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentés par Maître Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL BRETON MAYA, avocats postulant, vestiaire #L0239, et par Maître Joséphine QUANDALLE,avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 6]
[Localité 29]
ET
UNION NATIONALE POUR LES INTERÊTS DE LA MEDECINE ( UNIM)
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
S.A. PACIFICA RCS PARIS
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Eric MANDIN,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître Sarah clémence PAPOULAR PEREZ,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0572
CPAM DE [Localité 23] [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 23]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L], né le [Date naissance 9] 1965, a été victime d’un accident de la circulation le 13 août 2017 alors qu’il circulait sur la moto et que sa compagne Mme [V] [O] était passagère après aovir été percuté par M. [S] [A], conducteur d’un véhicule DACIA assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Par ordonnance en date du 27 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [M] [L], confiée au docteur [N] lequel a remis son rapport le 30 juillet 2022, après consultation du Dr [T], sapiteur psychiatre et du Dr [B] sapiteur neurologue, concluant ainsi que suit :
Date de consolidation : 13 août 2019 ;Déficit fonctionnel temporaire :. total les 13 et 14 août, 11 septembre 2017 ;
. 50% du 15 août au 1er octobre 2017 excepté le 11 septembre 2017 ;
. 33% du 2 octobre 2017 au 18 mai 2018
. 25% du 19 mai 2018 au 18 septembre 2018 ;
. 20% du 19 septembre 2018 au 13 août 2019
Déficit fonctionnel permanent :16%Souffrances endurées : 3,5/7Dépenses de santé futures : ouiIncidence professionnelle : ouiPertes de gains professionnels futurs : oui possibleTierce personne temporaire oui définitive nonPréjudice esthétique temporaire : 2,5/7Préjudice esthétique définitif : 1/7Préjudice sexuel : ouiPréjudice d’agrément oui.
Par actes du 3, 4, 8, 16 et 17 avril 2024, M. [M] [L] a fait assigner la compagnie PACIFICA, la compagnie ALLIANZ VIE, la Caisse Retraite Prévoyance (CARPIMKO), l’Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 31] aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices professionnels.
Par conclusions signifiées le 7 juin 2024, M. [M] [L], Mme [V] [O], Mme [I] [L], M. [C] [L], Mme [J] [K], Mme [Z] [K] ont introduit un incident aux fins d’expertise et de provision pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées le 25 septembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [L], Mme [V] [O], Mme [I] [L], M. [C] [L], Mme [J] [K], Mme [Z] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner une mesure d’expertise-comptable ;Désigner un expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de prendre l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;Sursoir à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs jusqu’à la remise du rapport d’expertise comptable ;Condamner la société PACIFICA au paiement d’une provision ad litem de 15.000 euros à M. [M] [L] ;Condamner la société PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident signifiées le 27 septembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la compagnie PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise comptable ;Rejeter la demande de provision ad litem formulée par M. [M] [L] à son encontre ou à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions sans pouvoir excéder 1.500 euros ;Dire que l’expertise comptable se fera aux frais avancés du demandeur ;Laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui supporteront également leurs propres frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident signifiées le 13 septembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’UNIM et SA ALLIANZ VIE demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société ALLIANZ VIE qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’expertise et la provision sollicitées ;
- donner acte qu’elle fera valoir sa créance dans le cadre de la procédure au fond ;
- rejeter toutes autres demandes la concernant ;
- réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 31], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 octobre 2024 et mis en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande de désignation d’un expert-comptable, M. [M] [L] fait valoir qu’il existe des divergences importantes entre les parties sur l’évaluation des pertes de gains rendant nécessaire la désignation d’un expert-comptable.
La compagnie PACIFICA émet toutes les réserves et protestations d’usage quant à cette mesure.
SUR CE,
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [C] [L] par la compagnie PACIFICA n’est pas contesté. M. [C] [L] exerce la profession de kinésithérapeute en profession libérale. Il est produit respectivement par le demandeur et par la compagnie PACIFICA deux avis d’évaluation du préjudice économique par des cabinets comptables qui concluent de manière contradictoire. En l’état, les pièces produites aux débats apparaissent insuffisantes pour déterminer les pertes de gains que M. [C] [L] a éventuellement subies à la suite de l’accident. Ainsi la demande d’expertise comptable s’inscrit dans la recherche d’éléments permettant d’évaluer le préjudice professionnel de M. [C] [L] en lien avec l’accident.
Ces éléments justifient, dès lors, que soit ordonnée une expertise comptable centrée sur l’incidence de l’absence ou de la réduction d’activité en lien avec l’accident, la provision étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
II – Sur la demande de provision pour le procès :
M. [C] [L] sollicite la somme de 15.000 euros estimant que la mesure d’instruction sollicitée est indispensable pour chiffrer les pertes de gains. Il ajoute qu’il est en droit d’obtenir une expertise judiciaire réalisée par un expert indépendant et impartial et que la provision est justifiée par le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et par la nécessité d’engager des frais. Il estime qu’il n’est pas contestable qu’il devra engager des frais d’expertise, de médecins conseils, des honoraires d’avocat au titre de l’assistance à expertise et dépens du procès. Il considère qu’il ne peut lui être fait reproche de solliciter une expertise au seul motif de l’absence d’accord amiable.
La compagnie PACIFICA s’oppose à la provision demandée. Elle fait valoir qu’elle a sollicité les pièces comptables à plusieurs reprises pour évaluer les pertes de gains et a missionné le cabinet EQUAD pour analyser les pièces qui a rendu un rapport en tout point différent de celui du cabinet TEXA. Elle estime que la nouvelle expertise est de l’intérêt unique de M [C] [L] qui doit en conséquence en supporter les frais.
Il ressort des éléments produits que l’obligation n’apparaît pas contestable au moins partiellement. Compte tenu des rapports contradictoires commandés respectivement par les parties, l’organisation d’une expertise judiciaire n’apparaît pas diligentée dans le seul intérêt du demandeur mais également dans celui de l’assureur afin d’éclairer les débats. Dans ces conditions, M. [C] [L] est fondé à obtenir de la compagnie PACIFICA une provision ad litem susceptible de prendre en compte les frais de cette expertise et d’assistance à la mesure. Il lui sera par conséquent alloué une provision pour le procès de 5.000 euros.
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur les demandes de M. [C] [L] au titre des préjudices professionnels ;
ORDONNE avant dire-droit, une expertise comptable et désigne à cet effet :
M. [R] [G]
Cabinet Grant Thornton
[Adresse 28]
[Localité 18]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 30]
avec pour mission de :
1) convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire par tous moyens utiles ;
2) Fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de la victime avant et après l’accident du 13 août 2017 ;
3) Se faire communiquer par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4) procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
6) évaluer les pertes de revenus subies depuis l’accident survenu le 13 août 2017 compte tenu des revenus de M. [C] [L], kinésithérapeute exerçant à titre libéral, antérieurs à l’accident et de leur évolution prévisible ;
7) chiffrer la perte de gains professionnels actuels avant sa consolidation résultant directement de l’accident du 13 août 2017 ;
8) chiffrer la perte de gains professionnels futurs subie du fait de l’incapacité permanente partielle dont M. [C] [L], reste atteint après la consolidation imputable à l’accident du 13 août 2017 ;
9) Préciser les montants de indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les revenus de prévoyance éventuellement perçus du fait de l’accident du 13 août 2017 ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 Mai 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 4.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [C] [L] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 27 Janvier 2025 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du Lundi 03 Février 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [C] [L] la somme de 5.000 euros au titre de la provision pour le procès ;
DÉCLARE la présence ordonnance commune et opposable à la caisse d’assurance maladie de [Localité 31] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 25]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX032] / BIC : [XXXXXXXXXX034]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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