Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-271
N° RG 20/03273 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYSQ
S.A.S.U. [Adresse 6]
C/
Commune [Localité 4]
Communauté [Localité 4] COMMUNAUTÉ
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 6] représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie LAMOUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Commune [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Alix VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Communauté [Localité 4] COMMUNAUTÉ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Alix VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
La société l'Usine Rouge a fait l'acquisition en 2000 à [Localité 4] de l'ancienne usine de conserverie de poissons, abandonnée depuis 1975, dite '[Adresse 11] cadastré section AI n° [Cadastre 3], en vue de la construction d'un immeuble.
L'usine est adossée à la falaise dans un décaissement rocheux et ses murs Sud et Ouest sont accolés à un talus pentu, au-dessus duquel passent deux rues.
La société l'Usine Rouge a obtenu le 27 juillet 2006 un permis de démolir l'usine et le 23 juillet 2007 un permis de construire un immeuble de 17 logements. Elle a entamé des travaux de démolition de l'usine en 2011, les a interrompus en raison d'un risque d'éboulement de la falaise et a fait entreposer les gravats de démolition au pied des murs subsistant, formant une butée pour prévenir le risque d'effondrement.
Sa requête, visant à voir réaliser par la communauté de communes [Localité 4] Communauté les travaux nécessaires au confortement des deux rues en surplomb ainsi que leur sous-sol avec un dispositif de type 'paroi berlinoise', a été rejetée par le juge des référés administratif le 21 février 2013 et par décision du Conseil d'Etat en date du 2 octobre 2013.
En novembre 2013, la société l'Usine Rouge a fait procéder au retrait du remblai soutenant le mur Ouest de l'ancienne usine, situé au droit de la [Adresse 7]. Sont apparues des fissures de traction longitudinales au niveau de la rue. Le 19 mai 2014, le mur s'est effondré, emportant avec lui une partie de la rue.
Par arrêté du 28 mai 2014, pris sur le fondement de l'article L. 2214-14 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune a prescrit des mesures de sécurisation de la voie et de réalisation d'un nouveau remblai sur la parcelle de l'usine, afin d'empêcher un nouvel effondrement. Par lettre du 18 juillet 2014, la société l'Usine Rouge a demandé à la commune de [Localité 4] de réaliser les travaux qui lui permettraient de récupérer l'usage de son bien et de reprendre la construction.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté le recours de la SAS l'Usine Rouge estimant que compte tenu du risque d'effondrement de la voie publique située en aplomb de la falaise, 1e maire pouvait légalement et sans porter une atteinte excessive aux droits de propriété, faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et faire réaliser le remblai préconisé par l'expert du CEREMA sur la parcelle de la requérante et qu'il n'était pas tenu, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, de réaliser des travaux complémentaires dans le seul but de permettre à la requérante de réaliser le projet immobilier interrompu par le sinistre. Le tribunal administratif a jugé que la SAS l'Usine Rouge a procédé aux travaux de démolition de l'usine et s'est exposée de son propre fait au risque d'effondrement de la falaise.
Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'appel administrative de Nantes a confirmé la décision du tribunal administratif de Rennes.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2019, la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice et habilitée par le conseil municipal, a fait citer devant le tribunal de Quimper la société l'Usine Rouge.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2019, la société l'Usine Rouge a fait citer devant le même tribunal la collectivité [Localité 4] Communauté.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de Quimper a :
- déclaré la société l'Usine Rouge entièrement responsable des préjudices subis par [Localité 4] et par la communauté de communes [Localité 4] Communauté suite à l'effondrement, le 19 mai 2014, du mur de l'ancienne usine dont elle est propriétaire,
- condamné la société l'Usine Rouge à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 32 300 euros en réparation des préjudices subis,
- rejeté la demande d'annulation du titre numéro 147 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes [Localité 4] Communauté à l'encontre de la société l'Usine Rouge,
- rejeté la demande de décharge de l'obligation de paiement formée par la société l'Usine Rouge résultant du titre de recettes exécutoire émis par la communauté de communes [Localité 4] Communauté le 16 mai 2019,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société l'Usine Rouge à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société l'Usine Rouge à payer à la communauté de communes [Localité 4] Communauté une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société l'Usine Rouge aux entiers dépens.
Le 20 juillet 2020, la société l'Usine Rouge a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il :
* l'a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 4] et par la communauté de communes [Localité 4] Communauté suite à l'effondrement, le 19 mai 2014, du mur de l'ancienne usine rouge dont elle est propriétaire,
* l'a condamnée à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 32 300 euros en réparation des préjudices subis,
* a rejeté la demande d'annulation du titre numéro 147 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes [Localité 4] Communauté à son encontre,
* a rejeté la demande de décharge de l'obligation de paiement résultant du titre de recettes exécutoire émis par la communauté de communes [Localité 4] Communauté le 16 mai 2019,
* a rejeté toutes les autres demandes lesquelles tendaient à voir :
° débouter la commune de [Localité 4] et la communauté de communes [Localité 4] Communauté de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
° dire et juger recevable et bien fondée son opposition à l'encontre du titre
n°147 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes [Localité 4] Communauté pour un montant de 18 227,59 euros,
° dire et juger qu'elle n'est pas tenue de régler la somme de 18 227,59 euros,
° condamner la commune de [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamner la communauté de communes [Localité 4] Communauté à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamner la commune de [Localité 4] et la communauté de communes [Localité 4] Communauté aux entiers dépens de l'instance,
* l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à payer à la communauté de communes [Localité 4] Communauté une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son opposition formée à l'encontre du titre de recettes n°147 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes [Localité 4] Communauté à son encontre pour un montant de 18 227,59 euros,
- annuler le titre de recettes n°147 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes [Localité 4] Communauté à son encontre pour un montant de 18 227,59 euros,
- prononcer la décharge de son obligation de paiement de la somme de
18 227,59 euros,
- dire et juger qu'elle n'est pas tenue au paiement de la somme de 18 227,59 euros,
- débouter la commune de [Localité 4] et la communauté de communes [Localité 4] Communauté de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la commune de [Localité 4] de son appel incident,
- condamner la commune de [Localité 4] et la communauté de communes [Localité 4] Communauté à lui verser chacune la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la commune de [Localité 4] et la communauté de communes [Localité 4] Communauté aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la communauté de communes [Localité 4] Communauté demande à la cour de :
- débouter la société l'Usine Rouge de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 30 juin 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer la société l'Usine Rouge entièrement responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 4] et par la communauté de communes [Localité 4] Communauté suite à l'effondrement, le 19 mai 2014, du mur de l'ancienne usine rouge dont elle est propriétaire,
- rejeter la demande d'annulation du titre numéro 147 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes '[Localité 4] Communauté' à l'encontre de la société l'Usine Rouge,
- rejeter la demande de décharge de l'obligation de paiement formée par la société l'Usine Rouge résultant du titre de recettes exécutoire émis le 16 mai 2019,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner la société l'Usine Rouge à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par maître Loïc Prieur conformément à l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner les mêmes en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Loïc Prieur, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- débouter la société l'Usine Rouge de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 30 juin 2020 en ce qu'il a :
* déclaré la SASU l'Usine Rouge entièrement responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 4] et par la communauté de communes [Localité 4] Communauté suite à l'effondrement, le 19 mai 2014, du mur de l'ancienne usine rouge dont elle est propriétaire,
* condamné la société l'Usine Rouge à lui verser la somme de 30 300 euros au titre du préjudice matériel subi,
Au titre de l'appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 30 juin 2020 sous le numéro 19/00899 en ce qu'il a condamné la société l'Usine Rouge à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Par conséquent,
- déclarer la SASU l'Usine Rouge entièrement responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 4] et par la communauté de communes [Localité 4] Communauté suite à l'effondrement, le 19 mai 2014, du mur de l'ancienne usine rouge dont elle est propriétaire,
- condamner la société l'Usine Rouge à lui verser à la somme de 40 300 euros au titre des préjudices subis,
- condamner la société l'Usine Rouge à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par maître Loïc Prieur conformément à l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner les mêmes en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Loïc Prieur, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4] et la communauté de communes [Localité 4] Communauté ont toutes deux notifié des conclusions le 6 juin 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des écritures notifiées le 6 juin 2023.
Dans des écritures notifiées le 7 juin 2023, la SASU [Adresse 6] indique que la commune de [Localité 4] et la communauté de communes [Localité 4] Communauté ont notifié des conclusions le 6 juin 2023 à 17 h 37 et 17h 41, soit la veille de la clôture.
Elle indique que ces conclusions contiennent des développements et argumentaires supplémentaires ainsi qu'une nouvelle pièce.
Elle précise qu'il était impossible à son conseil de prendre connaissance des nouveaux éléments et d'y répliquer.
Elle demande à la cour d'écarter des débats ces conclusions ainsi que la pièce n° 28 communiquée par la communauté de communes et la pièce n° 32 communiquée par la commune de [Localité 4].
Dans le cadre de notes respectives en délibéré, la commune de [Localité 4] et la communauté de communes expliquent que la SASU l'Usine Rouge a conclu le 4 mai et qu'elles ne disposaient que d'un mois pour répondre aux nouvelles pièces et nouveaux moyens.
Elles signalent qu'elles ne produisent pas de nouveaux arguments en défense mais simplement des précisions sur des éléments précédemment développés.
Des pièces du dossier il résulte que l'avis de fixation à l'audience du 7 juin 2023 avec une clôture au 11 mai 2023 a été notifié aux parties le 8 février 2023.
Puis le 11 mai 2023, la clôture a été reportée au 7 juin 2023.
En notifiant des conclusions et des pièces le 6 juin 2023 en fin de journée soit la veille de la clôture et de l'audience, les collectivités territoriales n'ont pas permis à la SASU l'Usine Rouge de pouvoir y répondre et ce au mépris du principe du contradictoire.
En conséquence, les conclusions notifiées le 6 juin 2023, la pièce n° 28 communiquée par la communauté de communes et la pièce n° 32 communiquée par la commune de [Localité 4] sont jugées irrecevables et sont écartées des débats.
- Sur le fond.
La SASU [Adresse 6] (dénommée l'Usine Rouge) indique qu'elle a acquis, dans le cadre d'un projet immobilier, l'ancienne conserverie de poissons de [Localité 4] construite en 1902 et à l'état d'abandon depuis 1975.
Elle explique qu'elle a eu recours à de nombreux professionnels tels qu'un architecte, un bureau d'études et un bureau de contrôle et qu'elle a fait réaliser de nombreuses études notamment de faisabilité géotechnique.
Elle expose que, dans un premier temps, elle a conservé les murs Ouest et Sud en raison de l'absence de mur de soutènement de la voirie et qu'elle était convaincue de la réalisation de travaux de confortement par la communauté de communes.
Elle signale qu'elle a maintenu les matériaux de démolition pour former un amas de gravats destinés à faciliter les travaux de la communauté de communes pour le confortement de la voirie.
Elle fait état de l'absence de travaux de la part de la communauté de communes et de la commune.
La société l'Usine Rouge indique que les matériaux de démolition ont été évacués et les fondations réalisées à la fin de l'année 2013.
Elle explique que le 19 mai 2014, le mur d'enceinte Ouest du bâtiment s'est effondré en raison d'une forte poussée du fonds dominant de son terrain, c'est à dire de la [Adresse 9].
Elle fait état d'un arrêté du maire de [Localité 4] du 28 mai 2014 ainsi que l'émission d'un titre exécutoire pour la somme de 18 227,59 euros de la part de la communauté de communes.
Elle explique qu'un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage, c'est à dire le propriétaire du fonds supérieur.
Elle rappelle que la [Adresse 9] fait partie du domaine public communal de [Localité 4] et que par arrêté du 22 décembre 2009, la compétence de la commune sur la création, l'entretien de la voirie a été transféré à la communauté de communes.
La société l'Usine Rouge fait état de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2014 confirmant le classement de la [Adresse 9] dans le domaine public communal.
Elle souligne que son terrain est surplombé par cette voirie communale et que la commune n'a jamais procédé à la construction d'un mur de soutènement.
Elle affirme que le mur de la façade Ouest de l'immeuble n'était pas constitutif d'un mur de soutènement.
L'appelante entend se prévaloir de plusieurs documents démontrant la connaissance des intimées de la nécessité de réaliser le mur de soutènement et ce à leurs frais et considère que la communauté de communes doit assumer les conséquences de sa décision de ne pas construire le mur de soutènement.
La société l'Usine Rouge explique que l'absence du mur de soutènement est à la cause première et déterminante de l'effondrement du mur de l'ancienne conserverie et du glissement d'une partie de la [Adresse 9].
Elle affirme que les autres causes du sinistre sont constituées par la pression hydrostatique conséquence de l'écoulement des eaux pluviales sur la [Adresse 9] qui est en mauvais état.
Elle conteste que sa responsabilité puisse être retenue dans sa décision de procéder, en novembre 2013, à l'enlèvement des gravats et signale qu'elle ne pouvait être contrainte de laisser sa parcelle en l'état.
Elle affirme que la commune puis la communauté de communes ont délibérément fait courir un risque aux biens et aux personnes dans le but de faire échec au permis de construire.
Elle s'oppose aux demandes en dommages et intérêts des intimées ainsi qu'au titre de recettes émis.
En réponse, la commune de [Localité 4] explique que l'ancienne conserverie a été réalisée à quelques mètres de la limite avec le domaine public après le décaissement du versant littoral rocheux et qu'ainsi le mur Ouest de l'ancienne usine était situé en contrebas du domaine public routier.
Elle soutient que pendant plus d'un siècle, la structure en béton armé de l'ancienne usine n'a pas bougé et qu'il appartenait à la SASU l'Usine Rouge d'élaborer un projet tenant compte de cette contrainte technique.
Elle indique que le permis de démolir prescrivait des mesures de protection de la voirie publique.
Elle affirme que le projet de la SASU l'Usine Rouge était mal préparé, comme en atteste, selon elle, une demande d'expertise en octobre 2010 soit 10 ans après l'acquisition de l'immeuble. Elle signale que l'expert a alerté la SASU l'Usine Rouge des risques et précautions à prendre avant de procéder à la démolition de l'usine et qu'il en est de même des collectivités publiques.
La commune expose qu'un mois après la décision du Conseil d'Etat, la SASU l'Usine Rouge a décidé de reprendre les travaux de démolition sans aucune précaution et a supprimé le remblai au soutien du mur Ouest.
Elle entend se prévaloir de l'intervention du Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (ci-après dénommé CEREMA), qui indique que la suppression de la butée de pied des murs est le premier élément du processus ayant conduit à la ruine du mur Ouest.
Pour la commune, la SASU l'Usine Rouge ne peut soutenir que les conditions de pluviométrie sont à l'origine du sinistre alors que l'ancien remblai a permis de faire face aux pluies exceptionnelles de juillet 2013.
Elle précise que par un arrêté du 28 mai 2014, il a été prescrit la reconstitution du remblai.
La commune rappelle qu'elle ne détient pas de compétence en matière de gestion de la voirie, depuis son transfert à la communauté de communes.
Elle estime qu'aucun élément du dossier ne prouve qu'un défaut d'entretien des voies aurait pu causer la chute du mur de l'ancienne usine.
La commune conteste le rapport de M. [T], établi à la demande de la SASU l'Usine Rouge et au mépris du respect du contradictoire.
Elle réfute toute obligation de procéder aux travaux de soutènement comme l'allègue la SASU l'Usine Rouge.
Elle affirme que l'appelante devait prendre en compte la configuration des lieux au moment de son intervention pour ne pas endommager la voirie et qu'elle est seule responsable en tant que maître de l'ouvrage des travaux entrepris sur son terrain.
Elle conteste le fait que la délivrance des permis de démolir et de construire puissent constituer une faute.
La communauté de communes [Localité 4] Communauté explique également que l'ancienne conserverie a été réalisée à quelques mètres de la limite avec le domaine public par le décaissement du versant littoral rocheux, qu'ainsi le mur Ouest de l'ancienne usine était situé en contrebas du domaine public routier et que la structure en béton armé de l'ancienne usine n'a jamais présenté de désordre.
Elle signale que la SASU l'Usine Rouge connaissait les risques et les précautions à prendre avant de procéder à la démolition de l'usine.
Elle s'associe aux moyens et arguments de la commune de [Localité 4] sur la responsabilité de la SASU l'Usine Rouge.
Elle indique avoir émis un titre de recettes portant sur le coût des préjudices découlant de l'atteinte portée au domaine public routier
- Sur l'effondrement de l'ancien mur de l'usine.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé.
L'article 1241 du même code indique que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Tout d'abord, la cour constate que la structure de l'ancienne usine, construite au début des années 1900, a résisté à la pression exercée par la voirie la surplombant depuis sa construction.
Le permis de démolir du 27 juillet 2006 mentionne :
Le permis de démolir est accordé pour le projet susvisé, sous les réserves suivantes :
- la pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles afin de préserver les ouvrages publics jouxtant l'immeuble à démolir (voies publiques et escalier de liaison entre la [Adresse 8] et le [Adresse 11]),
- un repérage d'amiante devra être effectué avant la démolition,
- une autorisation municipale devra être sollicitée pour l'occupation éventuelle de la voirie nécessitée par les travaux,
- la pétitionnaire demeurera responsable des dégradations éventuelles occasionnées à la voirie et aux ouvrages annexes au cours de travaux.
De ce permis, qui n'a pas été contesté, il résulte que la SASU l'Usine Rouge devait prendre en compte notamment la préservation de la voirie dans le programme des travaux et ce d'autant plus que le service de l'urbanisme de la commune a attiré l'attention de la SASU l'Usine Rouge sur les réserves du permis de démolir dans un courrier du 27 juillet 2006.
La société appelante ne peut ainsi pas affirmer que la commune ou la communauté de communes devait procéder à la construction d'un mur et le fait que la commune ait édifié un mur de soutènement sur un terrain voisin ne modifie pas l'obligation de la SASU l'Usine Rouge de prendre les dispositions utiles pour la voirie notamment.
Le fait que la commune a fait un appel d'offre ne suppose pas son acceptation à réaliser des travaux de soutènement comme l'affirme la SASU l'Usine Rouge.
La SASU l'Usine Rouge a demandé une étude de faisabilité géotechnique en 2001 qui a précisé que la principale sujétion de réalisation des travaux de démolition réside dans la stabilité des existants à conserver : mur en maçonnerie, routes, réseaux, bâtiments mitoyens en pignon Nord, escalier en façade Est.
Concernant l'ouvrage en maçonnerie, servant de parement Sud et Ouest, cette étude précise qu'il ne semble pas avoir été conçu en soutènement et que peuvent être envisagés : la réalisation d'une paroi berlinoise tirantée devant le mur en maçonnerie, la réalisation d'une paroi en béton projeté, la démolition du mur et la construction d'ouvrages de soutènement en béton armé.
La SASU l'Usine Rouge était donc parfaitement informée des difficultés techniques posées par les travaux de démolition.
Le bâtiment a été en partie démoli en février 2011 ; seuls ont été conservés le mur de face Ouest situé en contrebas de la [Adresse 9] et le pignon Nord situé en contrebas de la [Adresse 8] sur une hauteur allant de -5,5 à 9 mètres.
Les gravats issus de la démolition de l'usine ont été entreposés au pied des deux murs pour les consolider.
En 2011, dans son rapport d'expertise, M. [O] précise 'le mur Ouest de l'usine appartient bien à cette dernière et ne peut en tout état de cause soutenir la [Adresse 10] devenue plus tard la [Adresse 9]. Il en est de même pour le mur Sud donnant sur la [Adresse 8]
Je pense au contraire qu'il est manifeste que ces maçonneries soutiennent la voirie et je n'ose pas imaginer qu'un maître d'oeuvre et une entreprise de démolition puisse penser que les maçonneries puissent être démolies et que la voirie restera en place.
Ces propos sont clairs sur les conséquences du comportement de la SASU l'Usine Rouge.
Le 24 décembre 2012, le président de la communauté de communes de [Localité 4] a rappelé à la SASU l'Usine Rouge l'expertise précitée et signalé que 'il est évident que la poursuite du chantier sans la prise de mesures de protection du domaine public routier ne permet pas de garantir la sécurité publique et celle de vos intervenants ainsi que l'intégrité des voiries bordant votre projet.
Après le sinistre du 19 mai 2014, le rapport du CEREMA mentionne :
- en novembre 2013, le cordon de gravats qui stabilisait les vestiges du mur a été purgé,
- très rapidement, sont apparues des fissures de traction longitudinales au niveau de la [Adresse 9], après une déformation souple de la rive,
- le sinistre est survenu au niveau du mur de la face Ouest qui s'est rompu sur une trentaine de mètres,
- les projections de maçonnerie se sont effectuées jusqu'à 22 mètres, en limite de chantier, indiquant ainsi son mode de rupture par basculement suite à une très forte poussée en tête,
- l'essentiel de l'éboulis se situe toutefois à une distance du mur - 8 à -10 mètres montrant bien le comportement monolithique de ce mur qui présentait un bon état de conservation de sa maçonnerie,
- le glissement a affecté le terrain sur une profondeur de - 2 à - 2,5 mètres....au droit du glissement, la chaussée a été endommagée sur une longueur de - 12 mètres et une largeur maximum de 3,5 mètres.
Le diagnostic du CEREMA est le suivant :
- les divers désordres.....sont le résultat d'une déficience de stabilité externe des vestiges du murs subsistants de la démolition de l'usine rouge.
- le processus ayant conduit à la ruine du mur en contrebas de la [Adresse 7] a résulté de la conjonction de plusieurs facteurs :
- la destruction de l'essentiel du bâtiment datant de février 2011, la stabilité des vestiges des murs de face Ouest et du pignon Sud....était assurée par la présence d'un merlon formé par les gravats de démolition,
- pendant une période de 2 ans, aucun désordre ou signe annonciateur classique de rupture n'a été constaté au droit des chaussées les surmontant, indiquant ainsi l'efficacité de ce dispositif de stabilisation des versants naturels occultés,
- en novembre 2023, le cordon de matériaux qui participait à la stabilité des murs et au soutènement des versants a été purgé,
- face à ce changement et très rapidement, des affaissements en rive de la [Adresse 7] et de la fissuration longitudinale au mur Ouest ont été perçus,
- ces signes sont les indices superficiels classiques d'une insuffisance de stabilité d'ouvrage de soutènement due à des contraintes excessives (poussée des terres, poussée hydrostatique, surcharges) par rapport à sa résistance),
- la suppression de la butée de pied de murs qui réduit fortement leur capacité de soutènement, apparaît comme le premier élément du processus ayant conduit à la ruine du mur Ouest du fait d'une poussée impossible à équilibrer compte tenu, en partie, de ses dimensions,
- un autre facteur important dans la ruine du mur Ouest apparaît être son absence de drainage.....compte tenu de l'absence d'un dispositif classique d'évacuation des eaux (réseau de barbacanes)....qui auraient pu favoriser le drainage des terres contenues, la saturation des terrains et une trop forte poussée hydrostatique s'est ajoutée à la poussée des terres...
- un autre facteur déterminant dans la ruine du mur Ouest apparaît être les importantes précipitations qui ont précédé de peu sa rupture compte tenu de la bonne perméabilité des terrains soutenus.
Contrairement aux affirmations de la SASU l'Usine Rouge, les travaux de démolition de l'usine ont provoqué l'apparition de fissures importantes sur la chaussée avec un accroissement des infiltrations d'eau et donc un accroissement de pression hydrostatique. Ainsi cette pression hydrostatique est la conséquence des travaux et non pas la cause principale de l'effondrement du site.
Le rapport [T] établi plus de 6 ans après le sinistre établi de manière non contradictoire sur la seule demande de l'appelante ne peut être utilisé s'agissant d'un rapport partial.
Ainsi il convient de juger que l'effondrement de la voirie et du mur de l'ancienne usine résulte principalement de la décision de la SASU l'Usine Rouge de retirer les remblais sans aucune précaution.
La responsabilité de la SASU l'Usine Rouge est retenue.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les demandes en paiement.
* Sur la demande de la commune de [Localité 4].
La commune de [Localité 4] indique que la SASU l'Usine Rouge avait connaissance du risque qu'elle ferait courir à la sécurité publique et s'est obstinée à enlever le remblai.
Elle précise que cet acte l'a contrainte à intervenir et à solliciter ses services.
Elle fait état d'une facture de 2 760 euros au titre de l'intervention du CEREMA à ses côtés, la somme de 27 540 euros au titre du rétablissement du remblai par la société Le Roux, soit un total de 30 300 euros.
La SASU l'Usine Rouge conteste la demande au titre du préjudice matériel et s'oppose à la demande au titre du préjudice moral indiquant que la commune et la communauté de communes sont les seules responsables de la situation.
Les deux sommes citées par la commune sont justifiées par les pièces versées au dossier et la SASU l'Usine Rouge doit assumer les conséquences de ses actes.
Le jugement est confirmé à ce titre.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 000 euros le préjudice de la commune.
* Sur la demande de la communauté de communes [Localité 4] Communauté.
[Localité 4] Communauté explique que le titre exécutoire émis est conforme aux textes et ne nécessite pas le recours à un juge.
La SASU l'Usine Rouge considère que la communauté de communes cherche à faire peser sur elle les conséquences de sa décision de ne pas procéder à l'édification du mur de soutènement.
La SASU l'Usine Rouge demande l'annulation du titre exécutoire de la communauté de communes sans remarque sur la forme de ce titre.
Elle conteste le montant des sommes réclamées.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré ce titre exécutoire régulier car il précise la nature de la créance, la référence aux textes et au fait générateur, le montant des sommes à recouvrer, les bases de la liquidation.
Le préjudice matériel de la communauté de communes est justifié et constitué de l'étude du CEREMA permettant à la collectivité territoriale d'apprécier les mesures urgentes à appliquer à la voirie à la suite du sinistre, de la mise en place d'une bordure de protection, de la pose de jauges, de l'enrobé, la pose de plots et de barrière et des relevés des jauges, pour un montant total de 18 227,59 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire et rejeté la demande de décharge de l'obligation de paiement du titre exécutoire émis par la communauté de communes.
- Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, la SASU L'Usine Rouge est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et est condamnée à payer à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les conclusions notifiées le 6 juin 2023 par la communauté de communes [Localité 4] Communauté et par la commune de [Localité 4] ainsi que la pièce n° 28 communiquée par la communauté de communes et la pièce n° 32 communiquée par la commune de [Localité 4] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SASU [Adresse 6] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la SASU [Adresse 6] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourra être recouvrée par maître Prieur conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de :
- 4 000 euros à la commune de [Localité 4],
- 4 000 euros à la communauté de communes [Localité 4] Communauté ;
Condamne la SASU [Adresse 6] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,