Cour d'appel, 28 avril 2014. 13/00560
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00560
Date de décision :
28 avril 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 154 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00560
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mars 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Maître Jean-yves BELAYE (Toque 3) substitué par Maître WINTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Yolande
X...
...
97142 ABYMES
Représentée par Maître Frédérique BOUYSSOU (Toque 37), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Yolande
X...
a été embauchée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après nommée C. G. S. S.), le 5 janvier 1965 en qualité d'agent aux écritures et est devenue agent titulaire à compter du 5 juillet 1965.
Le 4 novembre 2010, Mme
X...
saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre devant lequel elle sollicitait paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, et des dommages et intérêts notamment pour discrimination salariale.
Par jugement du 20 mars 2013, la juridiction prud'homale jugeait que Mme
X...
relevait du niveau de qualification 4 au coefficient 230 à compter d'octobre 2006 et condamnait la C. G. S. S. à lui payer les sommes suivantes :
-3 650, 53 euros à titre de rappel de salaire,
-365, 05 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné à la C. G. S. S. de remettre sous astreinte à Mme
X...
des bulletins de salaire rectifiés d'octobre 2005 à mai 2008, sous astreinte de 20 euros par jour et par pièce.
Par déclaration du 15 avril 2013, la C. G. S. S. interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. S. S. sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La C. G. S. S. explique qu'elle a assuré un strict respect du relevé de décision du 9 juin 2004 prévoyant des dispositions relatives au passage au niveau 4 de Mme
X...
. La C. G. S. S. précise que le passage des agents d'accueil du niveau 3 vers le niveau 4 était conditionné à l'acquisition de la compétence relative au traitement administratif des bénéficiaires de la CMU, et que le passage de Mme X...au niveau 4 ne pouvait intervenir qu'après avoir acquis ces compétences. Elle ajoute que dans un souci d'apaisement, suite à un préavis de grève déposé par les syndicats et portant notamment sur la régularisation de la situation des agents d'accueil CMU/ AME (Couverture Médicale Universelle/ Aide Médicale d'Etat), elle a fait droit aux revendications syndicales et a décidé de nommer plusieurs agents, dont Mme
X...
au niveau 4.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme
X...
sollicite la condamnation de la C. G. S. S. à lui payer, pour la période allant d'octobre 2005 à avril 2008 la somme de 5 359, 77 euros à titre de rappel de salaire et celle de 535, 97 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Elle entend voir condamner la C. G. S. S. à régulariser le paiement des cotisations au titre du régime de retraite depuis octobre 2005.
Faisant valoir qu'elle était victime de discrimination par son employeur, par rapport à d'autres salariées, elle réclame paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur.
Sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise des bulletins de salaire rectifiés d'octobre 2005 à mai 2008 sous astreinte de 20 euros par pièce et par jour de retard, elle demande que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte et que soit fixée une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Elle demande paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes elle invoque les dispositions de l'article 19 de la convention nationale collective de travail, du 8 février 1957, du personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, desquels il résulterait que le poste de gestionnaire d'accueil est du niveau 4 et donc affecté d'un coefficient minimum de 230.
Elle fait valoir qu'au 1er janvier 2004 elle a été promue gestionnaire d'accueil et que son passage à ce niveau est confirmé par le relevé de décision du 9 juin 2004.
À l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination salariale, elle cite le nom de trois salariées qui ont bénéficié de passage au niveau 4 en 2006-2008, et ont obtenu corrélativement un rappel de salaire de 18 mois, alors qu'elle n'a été promue au niveau 4 qu'en mai 2008.
À l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur, elle relève que l'employeur s'est abstenu pendant plus de 4 ans de régulariser son coefficient de rémunération, et qu'il ne pouvait ignorer cette irrégularité compte tenu de la multitude des courriers qu'elle lui a adressés.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de rappel de salaire :
Il ressort du récapitulatif des emplois occupés par Mme
X...
, établi le 26 novembre 2009 par la C. G. S. S., que la salariée a occupé successivement les emplois suivants :
- agent aux écritures du 5 janvier 1965 au 30 octobre 1965,
- agent technique du 1er novembre 1965 au 30 juin 1966,
- agent technique qualifié du 1er juillet 1966 au 31 décembre 1969,
- agent technique hautement qualifié du 1er octobre 1970 au 30 juin 1990,
- agent technique de qualification supérieur du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1992,
- agent d'accueil du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003,
- gestionnaire d'accueil du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006,
- référant technicien d'accueil du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008,
- hôtesse d'accueil/ agent d'information du 1er mai 2008 au 30 septembre 2008,
- technicien d'accueil à compter du 1er octobre 2008.
Il ressort des fiches de notation concernant Mme
X...
, qu'elle a bénéficié, entre les années 1998 et 2003, alors qu'elle occupait un emploi d'agent d'accueil à l'établissement de Bergevin, d'une notation évoluant de 18 à 18, 70, l'intéressée étant rémunérée à cette époque sur la base du coefficient 185.
Un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004, établissait en son article 3 une échelle des coefficients de rémunération prévoyant en particulier que pour les employés et cadres de niveau 4 le coefficient de qualification était fixé à 230, le coefficient maximum atteignant 360 pour ce même niveau. Ce protocole d'accord était établi en application des dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
À la suite d'une mobilisation des agents du service " affiliation CMU/ AME " et de " l'accueil CMU/ AME " du Quai Lefèvre et Bergevin à Pointe à Pitre, ayant donné lieu à une interruption de travail de 11 jours en mai 2004, les syndicats UNASS-UGTG et CGTG, et la direction de la C. G. S. S. établissaient un relevé de décisions qui prévoyait notamment dans son chapitre intitulé « L'ACCUEIL CMU/ AME », un paragraphe II « LA REGULARISATION DES AGENTS D'ACCUEIL CMU/ AME », comportant un sous-paragraphe II-1 « LE PASSAGE AU NIVEAU IV, stipulant les dispositions suivantes :
« a/- L'agent qui assure actuellement le pré-accueil de Bergevin sera nommé au niveau 4.
b/- Un calendrier de régularisation concernant le passage au niveau 4 de l'ensemble des agents d'accueil en poste à la C. G. S. S. sera déterminée avec les syndicats.
Ensuite, les recrutements éventuels d'agents d'accueil feront l'objet d'appel de candidatures.
Il s'agit d'un processus général de reconnaissance du poste d'agent d'accueil au niveau 4.
c/- Les agents de niveau inférieur au niveau 4 qui assurent actuellement l'accueil CMU/ AME, pourront bénéficier d'une prime de guichet compensatoire, conformément à l'article 23 de la convention collective, en attendant leur régularisation au niveau 4.
Cette prime est rétroactivement accordée avec effet au 1er janvier 2004. »
Il ressort de ce texte qu'une disposition spéciale avait été prise pour assurer le passage au niveau 4 de l'agent d'accueil de Bergevin, en l'occurrence Mme
X...
. Ce passage au niveau 4 étant alors acquis.
Il ressort par ailleurs clairement de ce texte, que si un calendrier de régularisation concernant le passage au niveau 4 de l'ensemble des agents d'accueil en poste à la C. G. S. S., devait être établi avec les syndicats, ces dispositions ne pouvaient concerner l'agent d'accueil de Bergevin dont le passage au niveau 4 était d'ores et déjà acquis.
Contrairement à l'argumentation exposée par la C. G. S. S., il ne ressort pas du relevé de décisions du 9 juin 2004, que la nomination de Mme
X...
au niveau 4 ait été soumis à une quelconque condition d'acquisition spécifique de compétence, étant observé que l'intéressée exerçait des fonctions d'agent d'accueil depuis plus de 10 ans, étant en outre devenu gestionnaire d'accueil en janvier 2004, puis référent technicien d'accueil à compter de janvier 2007.
Par ailleurs il ne résulte d'aucune autre disposition évoquée au débat, qu'en 2004, le classement au niveau 4 d'un agent d'accueil ait été soumis à la condition d'acquisition de la compétence relative au traitement administratif des bénéficiaires de la CMU.
En conséquence le passage de Mme X...au niveau 4 coefficient 230 aurait du être effectif à compter du relevé de décisions du 9 juin 2004.
Les bulletins de salaire de Mme
X...
, versés aux débat, concernant notamment les années 2006, 2007 jusqu'en avril 2008, montrent qu'il n'était attribué à la salariée que le coefficient 205, l'intéressée n'étant donc pas classée au niveau 4 coefficient 230.
C'est donc à juste titre que Mme
X...
revendique, pour la période du 9 juin 2004 au 30 avril 2008, un rappel du salaire de base dont le montant devait être fixé en tenant compte du coefficient 230.
Le détail du calcul effectué par Mme
X...
, aboutissant à fixer ce rappel de salaire à la somme de 5 359, 77 euros n'est pas contesté par l'appelante.
Toutefois celle-ci fait observer que Mme
X...
ne peut cumuler indûment un rappel de salaire au titre de l'augmentation de son coefficient et la prime de compensation, appelée " prime de guichet " prévue à l'article 23 de la convention collective, cette prime étant, selon les dispositions du relevé de décisions du 9 juin 2004, accordée aux agents de niveau inférieur au niveau 4 qui assuraient déjà l'accueil CMU/ AME, et ce en l'attente de leur régularisation au niveau 4.
En conséquence il y a lieu de déduire de la somme de 5 359, 77 euros, le montant des primes de guichet compensatoires que Mme
X...
a perçues d'octobre 2005 à avril 2006, soit, au vu des bulletins de salaires produits au débat, la somme 967, 75euros, étant observé que cette prime qui, selon le " règlement intérieur type " pris pour l'application de la convention collective, est en principe attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, doit, selon les dispositions de l'article 23 de ladite convention collective, être calculée au taux de 4 %, soit un taux bien supérieur à celui appliqué en l'espèce par la C. G. S. S..
Il reste donc dû à Mme
X...
un rappel de salaire d'un montant de 4 392, 02 euros. Il sera donc mis à la charge de la C. G. S. S. le versement de cette somme, outre celle de 439, 20 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme
X...
entend tout d'abord être indemnisée pour le préjudice résultant de la discrimination salariale qu'elle a subie. Elle invoque les dispositions des articles L. 1131-1 à L. 1132-3 du code du travail, ainsi que le non-respect de la règle générale « à travail égal, salaire égal » consacrée par la jurisprudence sur la base des dispositions des articles L. 2261-22 et R. 2261-1 du code du travail.
Selon les dispositions de l'article L. 1132-1, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son âge.
Mme
X...
soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination directe, en raison de son âge, à l'époque 62 ans, en expliquant que Mme Hélène Y..., Mme Ericka Z..., Mme Magguy A..., qui étaient agents d'accueil dans la même entreprise qu'elle, ayant des conditions de rémunération fixées par une source unique et commune, effectuaient des travaux de valeur égale, exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles et de responsabilité et, ont bénéficié du passage au niveau 4 en 2006-2007, et ont obtenu corrélativement un rappel de salaire de 18 mois, ce qui n'a pas été le cas de l'intimée.
L'article L. 1134-1 du code du travail édicte, qu'en cas de litige au sujet d'une discrimination salariale invoquée par un salarié, celui-ci présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce il y a lieu de constater que Mme
X...
précise les conditions constituant la discrimination salariale qu'elle invoque, en désignant les salariés concernés et en indiquant les avantages de rémunération dont ceux-ci auraient bénéficié.
Non seulement la C. G. S. S. ne conteste pas que les personnes citées par Mme
X...
, aient occupé, comme celle-ci, un emploi d'agent d'accueil, et aient bénéficié d'un classement au niveau 4 en 2006-2007, avec un rappel de rémunération de 18 mois, ce dont n'a pas bénéficié Mme
X...
, mais en outre la caisse n'invoque aucun élément objectif qui justifierait cette différence de traitement.
Il s'en déduit que le grief de discrimination salariale invoquée par Mme
X...
est justifié. Cette discrimination ayant perduré pendant près de 2 ans, et ayant causé à la salariée un préjudice moral résultant d'une part de la différence de traitement par rapport à ses collègues, et d'autre part de l'absence de reconnaissance de son travail malgré une bonne notation de son supérieur hiérarchique, ainsi qu'un préjudice financier dans la mesure où l'intéressée a été privée d'une partie de son salaire pendant près de 2 ans, Mme
X...
sera indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
La salariée étant ainsi indemnisée de tous les préjudices résultants du manquement de l'employeur à ses obligations, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de ce dernier.
Compte tenu du rappel de salaire à verser à Mme
X...
, l'employeur sera tenu de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés pour la période d'octobre 2005 à mai 2008, étant précisé que l'astreinte à laquelle sera soumise l'employeur à hauteur de 20 euros par jour de retard commencera à courir à l'issue du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
L'astreinte ainsi prononcée n'ayant pas commencé à courir, il ne peut être procédé à aucune liquidation d'astreinte.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme
X...
les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la C. G. S. S. à payer à Mme
X...
la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la C. G. S. S. à payer à Mme
X...
les sommes suivantes :
-4 392, 02 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2005 à avril 2008,
-439, 20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
-2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la condamnation au paiement de rappel de salaire, implique la régularisation par l'employeur du paiement des cotisations sociales, en particulier au titre du régime de retraite depuis octobre 2005,
Dit que la C. G. S. S. devra remettre à Mme
X...
des bulletins de salaire rectifiés d'octobre 2005 à avril 2008, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la C. G. S. S.,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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