Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/00450 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7UJ
Minute : 24/00907
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] ( TUNISIE )
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1151
Et
Madame [Y] [I] [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sonia BEN REGUIGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1471
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [I] [E] [R] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (Val d'Oise), de nationalité française, et Monsieur [Z] [W] [N] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [D] [N] né le [Date naissance 3] 2017.
Par acte en date du 09 octobre 2020, Madame [Y] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Après renvois et à l’audience du 06 avril 2021, les époux ont comparu et, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance rendue le 06 mai 2021, le juge conciliateur a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- autorisé les époux à assigner en divorce,
et, statuant à titre provisoire,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance des droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 2] à Madame [Y] [R],
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- ordonné une médiation familiale
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents
- ordonné une mesure d’enquête sociale, confiée à Madame [L] [T]
et dans l’attente,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale
- dit que le père exercera un droit de visite tous les samedis de 10 heures à 14 heures en présence de la mère ou d’une personne de confiance
- réservé le droit d’hébergement du père
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme indexée de 150 euros par mois,
- rejeté toutes autres demandes.
Madame [T] a établi son rapport d’enquête sociale le 21 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2022, Monsieur [Z] [N] a assigné l’épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, l’époux demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d'entre les époux avec toutes suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge des actes d'état civil des époux,
- juger qu’à l’issue de la procédure, l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce au 06 mai 2021, date de l’ordonnance de non conciliation
- juger l’exercice en commun de l’autorité parentale
- fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel
- fixer un droit de visite et d'hébergement classique à son profit
- fixer sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents
- partager les dépens par moitié.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, Madame [Y] [R] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil,
- juger qu’à l’issue de la procédure, l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 avril 2018, date de leur séparation effective,
- rappeler que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux
- juger l’exercice en commun de l’autorité parentale
- fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel
- rejeter la demande d’hébergement du père
- fixer un droit de visite simple élargi : une visite le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures une fin de semaine sur deux et une visite journalière de 10 heures à 18 heures en période de vacances scolaires
- fixer sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents
- dire que les dépens seront à la charge de chacun des époux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état des 05 février 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été
mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 mai 2021 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [I] [E] [R] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (95), de nationalité française,
et de
Monsieur [Z] [W] [N] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 mai 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande de voir reporter date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 avril 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [N] né le [Date naissance 3] 2017 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [Y] [R];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera comme suit :
- un droit de visite le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures
- à compter du 18 mai 2024, un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sans hébergement
- à compter du 15 juin 2024, un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du samedi à 12 heures au dimanche à 16 heures
- pendant les vacances scolaires, un droit de visite et d'hébergement d’une semaine en juillet et une semaine en août à la convenance des parties et à défaut la première semaine de juillet et la première semaine d’août, du samedi à 12 heures au samedi suivant à 12 heures
- à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, un droit de visite et d'hébergement comme suit:
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l’inverse durant les années impaires jusqu’aux neuf ans inclus de l’enfant puis la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le père devra confirmer à la mère une semaine au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances et trois mois au moins avant les vacances d'été s'il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation, et sauf meilleur accord, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] [N] né le [Date naissance 3] 2017 à la somme de 150 euros, indexée depuis le 01 janvier 2022, payable à Madame [Y] [R] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l'enfant :
[D] [N] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (Seine Saint Denis) ;
DIT qu'une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance de l'enfant, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe;
RAPPELLE que les parents pourront autoriser l'enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Y] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [Z] [N].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER