Texte intégral
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS CHAROUSSET
C/
[E] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 24 Février 2022, enregistrée sous le n° F20/00540
APPELANTE :
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS CHAROUSSET
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Dorothée BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2019 par contrat à durée indéterminée, après un contrat à durée déterminée, en qualité d'assistante commerciale par la société établissements Charousset (l'employeur).
Elle a été licenciée le 30 juin 2020 pour motif économique puis a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 24 février 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à ce titre mais a rejeté une partie des demandes.
L'employeur a interjeté appel le 18 mars 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement des sommes de :
- 2 755 euros d'indemnité de requalification,
- 862,46 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 86,24 euros de congés payés afférents,
- 5 510 euros d'indemnité de préavis,
- 551 euros de congés payés afférents,
- 9 644 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er décembre 2022 et 26 avril 2023.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'employeur reconnaît devoir la somme de 633 euros, soit 40 heures, que la salariée a reçue le 3 février 2021.
Elle réclame la somme de 862,46 euros correspondant à 54,50 heures supplémentaires, d'où une différence de 229,16 euros.
Il est produit un décompte précis par la salariée (pièce n° 7) et l'employeur se borne à contester celui-ci sans apporter d'élément permettant de contrôler le temps de travail effectivement accompli, alors que cette charge lui incombe et qu'il rappelle qu'il a toujours payé les heures indiquées par la salariée sur les relevés d'heures sans procéder à un quelconque contrôle de ces dernières.
Au regard du paiement partiel intervenu, le montant du rappel sera chiffré à 229,16 euros et non 862,46 euros comme demandé dans le dispositif des conclusions.
En revanche le montant des congés payés afférents est bien de 86,24 euros dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir payé la somme de 63,30 euros en plus du paiement partiel.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.
L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, avant le contrat à durée indéterminée, la salariée a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 18 juin au 31 décembre 2018, pour surcroît temporaire d'activité.
La salariée conteste ce motif en ce qu'il ne serait pas temporaire.
L'employeur indique que ce surcroît d'activité résultait de l'obsolescence de son système informatique au regard du développement d'une nouvelle activité ayant débuté en 2017 et consistant dans la vente de vin pour les comités d'entreprise.
Un changement du système informatique a été prévu pour le 1er janvier 2019 avec mise en place d'un planning prévisionnel en juillet 2018, d'où le recrutement de la salariée sur cette période.
L'employeur produit le planning prévisionnel et la variation du chiffre d'affaires sur le site concerné.
Le motif lié à l'accroissement temporaire d'activité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée.
Ici, la nouvelle activité a été mise en oeuvre, selon l'employeur, en 2017 sans autre précision et l'accroissement du chiffre d'affaires a été continu.
De plus, la nécessité de changer de système informatique n'est pas un motif lié à cet accroissement qui doit rester temporaire.
Il en résulte que l'employeur ne démontre pas la réalité du motif invoqué.
La requalification est donc acquise ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point.
La salariée est fondée à obtenir une indemnité, en conséquence, qui sera évaluée à 2 755 euros.
Sur le licenciement :
1°) Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Ici, le licenciement est intervenu à la suite d'une difficulté économique soit une perte d'exploitation en raison de l'épidémie de la COVID 19.
La salariée critique ce motif en relevant que la situation globale de l'entreprise est meilleure au 31 juillet 2020 qu'un an plus tôt, qu'il n'est pas établi de suppression effective de son poste et qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée.
L'employeur répond qu'il est une filiale à 100 % de la société Corbet et qu'il dispose de neuf établissements, soit des points de vente aux particuliers.
Les registres du personnel sont produits pour les neufs établissements (pièces n° 20 à 28) et pour les deux sociétés (pièces n° 14 et 15) il en résulte une absence de poste disponible au moment du licenciement.
Partant, l'employeur n'avait pas à proposer des postes de reclassement qui n'existaient pas.
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que le motif économique est dû, notamment : "A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus".
Cette cause doit s'apprécier au sein de l'entreprise et non pour un seul établissement de celle-ci.
Ici, le compte de résultat produit permet de noter un chiffre de vente de 5 124 108,33 euros sur l'exercice 2018/2019 sur 12 mois pour 4 449 040,87 euros sur l'exercice 2019/2020 arrêté le 31 juillet 2020, sur 12 mois.
Il en résulte une baisse significative de 675 067,46 euros qui s'explique par une baisse importante de vente en raison du confinement, de l'absence de touristes et d'un redémarrage progressif de l'activité économique après ce confinement.
La cause économique est donc établie.
2°) La salariée conteste la définition et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement.
Elle précise qu'en plus des critères légaux, l'employeur a ajouté le critère de la distance entre le domicile et le lieu de travail, soit un critère non lié à des circonstances économiques et discriminatoire dès lors que son lieu de travail n'est pas déterminé et qu'elle est aussi intervenue sur les points de vente de [Localité 3] dans le [Localité 5], de [Localité 7] et de [Localité 2] en [Localité 4].
L'employeur produit un tableau des critères d'ordre (pièce n° 13) dont la salariée ne démontre pas qu'il a été établi a posteriori et pour les besoins de la cause.
Ce tableau vaut définition et application des critères soit les critères suivants : charges de famille, ancienneté, caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, qualités professionnelles, distance entre le domicile et le lieu de travail.
Il n'est pas démontré une application erronée de ces critères.
Par ailleurs, le critère de la distance entre le lieu de travail, ici pour la salariée le site de [Localité 6], et le domicile n'est pas discriminatoire mais objectif et repose sur des données aisément vérifiables, dès lors qu'il ne dépend pas uniquement du choix du domicile mais des distances à parcourir pour se rendre sur le lieu de travail et donc de la charge financière et de la fatigue en résultant pour les salariés.
La demande de dommages et intérêts pour non-respect de ces critères sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 24 février 2022, sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau :
- Requalifie le contrat à durée déterminée conclu du 18 juin au 31 décembre 2018 entre Mme [S] et la société établissements Charousset en contrat à durée indéterminée ;
- Dit que le licenciement de Mme [S] repose une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société établissements Charousset à payer à Mme [S] les sommes de :
* 2 755 euros d'indemnité en conséquence de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 229,16 euros de rappel d'heures supplémentaires,
* 86,24 euros de congés payés afférents ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société établissements Charousset aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION