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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-42.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.485

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., magasin Shopi, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mlle Monique Y..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boitiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle Y..., embauchée le 13 juin 1985 en qualité de vendeuse par M. X..., a été licenciée le 22 août 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1989) d'avoir refusé de reconnaitre l'existence d'une faute grave alors que, selon le pourvoi, d'une part, le comportement équivoque de Mlle Y... avec un autre salarié, M. Z..., serait constitutif d'une faute grave ; alors que, d'autre part, M. Z... n'ayant pas fait appel du jugement de première instance retenant contre lui la faute grave il serait définitivement établi que le comportement des deux intéressés était gravement fautif ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le comportement de la salariée n'avait pas compromis les intérêts légitimes de l'employeur et n'empêchait pas la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Attendu, en second lieu, que le jugement concernant un autre salarié n'avait pas l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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