Tribunal Administratif de Limoges, 08 décembre 2022. 2200419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2200419
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, l'association Expression 7, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la commune de Limoges rejette son recours gracieux contre sa demande d'annulation du permis de démolir n° PD 87 085 21D0013,
- d'annuler le permis de démolir n° PD 87 085 21D0013 délivré le 10 novembre 2021 par la commune de Limoges à Limoge Habitat,
- de condamner la commune de Limoges à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association Expression 7 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, l'association Expression 7 se désiste de sa requête suite à un accord transactionnel avec le propriétaire de l'immeuble titulaire du bénéfice du permis de démolir. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Expression 7.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à l'association Expression 7 et à la commune de Limoges.
Limoges, le 8 décembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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