Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Limoges, 08 décembre 2022. 2200419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2200419

Date de décision :

8 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, l'association Expression 7, représentée par Me Gillet, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la commune de Limoges rejette son recours gracieux contre sa demande d'annulation du permis de démolir n° PD 87 085 21D0013, - d'annuler le permis de démolir n° PD 87 085 21D0013 délivré le 10 novembre 2021 par la commune de Limoges à Limoge Habitat, - de condamner la commune de Limoges à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association Expression 7 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, l'association Expression 7 se désiste de sa requête suite à un accord transactionnel avec le propriétaire de l'immeuble titulaire du bénéfice du permis de démolir. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Expression 7. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à l'association Expression 7 et à la commune de Limoges. Limoges, le 8 décembre 2022. Le vice-président, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique