Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3J
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2023, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Non représenté
INTIMÉ
M. [E] [L] [U]
né le 6 septembre 1958 à [Localité 2], de nationalité portugaise
demeurant : [Adresse 1]
ayant pour conseil choisi Me Jennifer Cambla, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant,convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
Représenté par Me Abdelmadjid Benamara, substituant Me Jennifer Cambla, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [L] [U], enregistré sous le N° RG 23/3973 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 23/3974, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative et lui rappelant qu'il ne peut se maintenir sur le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023 à 14h39 par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 19 décembre 2023 à 11h03 à Me Jennifer Cambla, conseil choisi de M. [E] [L] [U];
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 20 décembre 2023 à 10h09;
- Vu les observations du conseil de M. [E] [L] [U], qui indique qu'il a conseillé à son client de ne pas embarquer car il souhaitait faire un recours contre l'arrêté de placement en rétention
et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à bon droit que le premier juge a retenu une erreur d'appréciation par l'administration des garanties présentées dès lors que l'intéressé présente suffisamment de garanties pour établir qu'il exécutera de lui-même la décision d'éloignement, notamment un billet d'avion, et la preuve que le refus d'embarquement cosneillé par son avocat était lié à la contestation de l'arrêté de placement en rétention; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
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